Rapport explicatif

Consultation 2024/72: Une protection des plantes moderne, c'est possible · 17 pages

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aux cours d’eau de 6, 20, 50 ou 100 m sera maintenu. Si l’homologation d’un État membre de l’UE limitrophe de la Suisse prévoit une distance de 5 m, l’homologation en Suisse exigera une distance de 6 m, comme c’est le cas actuellement. Si aucune condition d’emploi correspondante n’a été définie en Suisse, cette homologation n’est pas reprise.

La révocation et le retrait des autorisations dans l’État membre de l’UE concerné doivent être notifiés par le titulaire de l’homologation en Suisse. Ils seront repris sans évaluation. En cas de modification de l’autorisation dans l’État membre de l’UE concerné, une demande de modification devra être déposée en Suisse. Elle sera également examinée selon la procédure simplifiée.

Il est prévu que la procédure dure au maximum douze mois. La procédure de reconnaissance de la qualité de partie aura également lieu durant cette période.

Si une procédure d’homologation d’un produit phytosanitaire autorisé dans un État membre de l’UE limitrophe de la Suisse, aux Pays-Bas ou en Belgique est en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification de loi, le demandeur peut solliciter, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur, le passage à une procédure d’homologation simplifiée. Cette disposition permet de s’assurer que les homologations en suspens peuvent également être traitées en procédure simplifiée. Par ailleurs, ce délai relativement court vise à éviter que le service d’homologation et les services d’évaluation prolongent inutilement le traitement des demandes en suspens.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Loi fédérale sur l’agriculture (loi sur l’agriculture, LAgr, RS 910.1).

Art. 160

À l’al. 6, il est précisé que l’art. 160b règle l’homologation des produits phytosanitaires étrangers.

Art. 160a Approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des

synergistes approuvés dans l’UE pour l’utilisation dans les produits phytosanitaires

Conformément à l’al. 1, les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes qui ont été approuvés dans l’UE pour l’utilisation dans les produits phytosanitaires, sont réputés approuvés en Suisse. Cette disposition permet de synchroniser l’approbation et le retrait de l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes avec l’UE.

L’al. 2 précise que les conditions et les restrictions de l’UE, c’est-à-dire la durée limitée de l’approbation, les critères de pureté et les dispositions spéciales (par ex.,