Projet
Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 13 pages
Fedlex · Projet · Page 10Fedlex · Projet
Gesetz «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 27 Critères de désignation des structures de soins spécialisées dans les
maladies rares
Le bénéficiaire de l’aide financière désigne des structures de soins spécialisées qui:
a. contribuent à un accès aussi rapide et aisé que possible aux prestations de santé appropriées;
b. contribuent à une collaboration efficiente et effective des acteurs en vue de garantir des prestations de santé de haute qualité;
c. sont coordonnées à l’échelle nationale.
Section 2: Aides financières aux fins d’activités d’information et de renseignement
Art. 28 Aides financières
La Confédération peut, dans les limites des crédits autorisés, accorder des aides financières pour:
a. diffuser au public des informations relatives à la santé concernant les maladies rares;
b. fournir des renseignements relatifs à la santé concernant les maladies rares, notamment:
1. aux patients et à leurs proches,
2. aux professionnels de la santé qui s’occupent du dépistage, du diagnostic, du traitement des maladies rares, de la réadaptation ou des soins des patients;
c. collecter, évaluer et coordonner les informations relatives à la santé pour des organisations qui les diffusent auprès du public;
d. organiser et mettre sur pied des formations et des séances de perfectionnement pour les personnes visées à la let. b;
e. soutenir les groupes d’entraide.
Art. 29 Conditions d’octroi
Les aides financières peuvent être accordées à des organisations de droit public ou de droit privé:
a. qui, en vertu de leur règlement ou de leurs statuts, se consacrent dans une large mesure aux activités visées à l’art. 28;
b. qui garantissent une activité d’information et de renseignement compréhensible, adaptée aux besoins et tenant compte de l’état actuel des connaissances;