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Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 13 pages
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c. qui, pour l’accomplissement de leurs tâches, emploient des personnes bénéficiant des qualifications professionnelles ou de l’expérience requises dans le domaine des maladies rares; et
d. qui sont actives à l’échelle de la Suisse ou des régions linguistiques et dont l’action englobe plusieurs groupes de maladies.
Section 3 Conditions-cadres, procédure et calcul
Art. 30 Conditions-cadres
1La Confédération peut accorder des aides financières à hauteur de 50 % au maximum des charges et des coûts imputables.
2Les aides financières sont accordées pour autant que les cantons versent une contribution d’un montant au moins égal.
3Des aides financières ne peuvent être accordées que dans la mesure où les charges et les coûts ne sont pas remboursés en vertu d’autres dispositions du droit fédéral.
Art. 31 Procédure et calcul
1La demande d’aide financière doit être soumise à l’OFSP.
2L’OFSP décide de l’octroi des aides financières.
3Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des charges et des coûts ainsi que sur la procédure d’octroi des aides financières.
Chapitre 4 Mise en œuvre et financement
Section 1 Exécution et surveillance
Art. 32 Exécution
1La Confédération exécute la présente loi.
2Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Art. 33 Délégation de tâches d’exécution
1Le Conseil fédéral peut déléguer les tâches suivantes à des organisations et à des personnes de droit privé ou de droit public ou morales ayant leur siège en Suisse:
a. les tâches incombant au service d’enregistrement;
b. les tâches incombant au service de coordination des données.
2Il fixe la durée de la délégation.
3Si plusieurs organisations ou personnes entrent en ligne de compte pour l’exécution d’une tâche visée à l’al. 1, il charge l’OFSP de lancer un appel d’offres public confor-