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Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 13 pages
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2Il veille à ce que toutes les personnes et institutions soumises à l’obligation de transmettre visée à l’art. 20, al. 2, let. a, puissent la remplir sans effort administratif disproportionné.
3Il peut habiliter l’OFSP à déterminer une ou plusieurs des exigences listées à l’al. 1; l’OFSP consulte au préalable le service de coordination des données.
Chapitre 3 Aides financières
Section 1 Aides financières pour l’identification, la désignation et le contrôle des structures de soins spécialisées
Art. 25 Aides financières
La Confédération peut, dans les limites des crédits autorisés, accorder des aides financières pour:
a. identifier et désigner des structures de soins spécialisées dans les maladies rares;
b. contrôler si les désignations visées à la let. a sont toujours appropriées.
Art. 26 Conditions d’octroi
Des aides financières peuvent être accordées à des organisations de droit public ou à des organisations de droit privé à but non lucratif qui:
a. en vertu de leur règlement ou de leurs statuts, se consacrent à l’identification, à la désignation ou au contrôle des structures de soins spécialisées dans les maladies rares, ainsi qu’à la mise en réseau de ces structures au niveau international;
b. pour l’accomplissement de leurs tâches, emploient des personnes possédant des qualifications professionnelles ou l’expérience requises dans le domaine des maladies rares; et
c. garantissent que:
1. les structures de soins spécialisées désignées remplissent les critères visés à l’art. 27,
2. les cercles intéressés sont impliqués,
3. les planifications cantonales en matière d’approvisionnement en soins sont respectées, notamment dans le domaine de la médecine hautement spécialisée,
4. les développements internationaux sont pris en compte de manière appropriée.