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Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 13 pages

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mément à l’art. 15b de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions7 et de déléguer cette tâche.

4Toute organisation ou personne mandatée a droit à une indemnité pour les frais occasionnés par l’exécution des tâches déléguées; la Confédération peut lui verser une indemnité forfaitaire.

5Les organisations et les personnes chargées d’exécuter des tâches visées à l’al. 1, let. a et b, peuvent utiliser systématiquement le numéro AVS pour accomplir les tâches qui leur sont déléguées.

6Le Conseil fédéral règle les modalités de surveillance des organisations et des personnes mandatées.

Art. 34 Conditions de la délégation de tâches

Les organisations et les personnes visées à l’art. 33 qui assument une tâche d’exécution doivent remplir les conditions suivantes:

a. assurer une mise en œuvre coordonnée à l’échelle nationale;

b. disposer des capacités, de l’expertise, de l’expérience et des compétences nécessaires, notamment dans les domaines suivants:

1. dans les soins de santé et dans le domaine d’activité concerné,

2. dans le traitement de données personnelles sensibles conforme à la protection des données,

3. dans la gestion de la qualité ; et

c. être en réseau avec des institutions et des organisations nationales et internationales.

Art. 35 Communication de données

Les services fédéraux chargés de l’exécution de la présente loi et les organisations et personnes chargées de l’exécution de tâches prévues par la présente loi peuvent se communiquer mutuellement des données personnelles, y compris des données relatives à la santé et des données génétiques, dont ils ont besoin pour accomplir les tâches prévues par la présente loi.

Section 2 Financement

Art. 36 Financement

1Pour la part de la Confédération, les crédits nécessaires sont inscrits au budget.

2Le Conseil fédéral règle le versement des contributions financières.

7 RS 616.1