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Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 13 pages
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Section 4 Service d’enregistrement
Art. 12 Exploitation et système d’enregistrement
1La Confédération exploite le service d’enregistrement.
2Le service d’enregistrement tient le registre.
3L’OFSP met à disposition du service d’enregistrement un système pour accomplir ses tâches.
Art. 13 Tenue du registre
1Le service d’enregistrement vérifie les données reçues et ne les enregistre qu’après l’information visée à l’art. 6 et après l’expiration du délai de réflexion, pour autant que le patient ne se soit pas opposé à l’enregistrement.
2Il s’assure que les données figurant dans le registre sont exactes, exhaustives et actuelles et assume notamment les tâches suivantes:
a. compléter les données visées à l’art. 4 et rectifier celles qui ne sont pas plausibles en s’adressant aux personnes et aux institutions soumises à l’obligation de déclarer;
b. ajouter le numéro AVS aux données déclarées conformément à l’art. 38,
al. 4, en interrogeant la Centrale de compensation (CdC);
c. compléter et actualiser régulièrement les données relatives à l’identité des personnes enregistrées en les comparant avec les données de la CdC et du système national de consultation des adresses des personnes physiques;
d. compléter la date et les causes de décès en les comparant avec les données de la CdC et avec celles de la statistique des causes de décès de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
Art. 14 Demandes de participation à des projets de recherche et à des
groupes d’entraide
1À la demande des chercheurs, le service d’enregistrement demande aux patients enregistrés s’ils souhaitent participer à des projets de recherche sur des maladies rares.
2À la demande de patients enregistrés, il demande à d’autres patients enregistrés pour la même maladie s’ils souhaitent participer à un groupe d’entraide.
Art. 15 Autres tâches
1Le Conseil fédéral peut confier au service d’enregistrement les tâches suivantes:
a. veiller à l’évaluation épidémiologique régulière des données saisies;
b. soutenir la recherche et l’évaluation de la qualité du diagnostic et du traitement dans le domaine des maladies rares;
c. informer régulièrement: