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Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 13 pages
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b. le service de coordination des données: les données dont il a besoin pour accomplir les tâches prévues aux art. 20 à 22, y compris les données personnelles et celles concernant le diagnostic;
c. les patients enregistrés: leurs données personnelles et celles concernant une opposition;
d. les organes de surveillance de la Confédération compétents: les données nécessaires à la surveillance du service d’enregistrement et du service de coordination des données, y compris les données personnelles des patients ainsi que celles concernant le diagnostic.
Art. 19 Dispositions d’exécution
Pour le registre, le Conseil fédéral fixe:
a. la structure et le catalogue des données;
b. les responsabilités en matière de traitement des données;
c. les droits d’accès, notamment l’étendue des droits d’accès en ligne;
d. les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données.
Section 6 Service de coordination des données
Art. 20 Exploitation et tâches
1La Confédération gère un service de coordination des données.
2Le service de coordination des données peut, à des fins de recherche ou d’évaluation de la qualité du diagnostic et du traitement, et sur demande:
a. collecter, auprès des personnes et des institutions soumises à l’obligation de déclarer, des données sur le diagnostic et le traitement de personnes enregistrées, y compris des données génétiques; les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer sont tenues de fournir sur demande toutes les données nécessaires au service de coordination;
b. s’agissant des données visées à la let. a et des données contenues dans le registre:
1. les préparer en vue de leur réutilisation,
2. les apparier aux données qu’il a reçues des requérants ou charger l’OFS de les apparier aux données statistiques conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale5;
c. rendre ces données accessibles en vue de leur réutilisation conformément aux art. 21 et 22.