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Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 13 pages

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Art. 5 Droit d’exécution

1Le Conseil fédéral détermine:

a. le cercle des personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer;

b. les maladies rares concernées par l’obligation de déclarer, en tenant compte de l’état de la science médicale et des normes internationales reconnues;

c. les données à déclarer, en tenant compte de l’état de la science médicale et des normes internationales reconnues;

d. la forme de la transmission des données, en tenant compte de l’état de la technique, y compris les normes pour les interfaces, les formats et la structure des données;

e. les délais de déclaration.

2Il veille à ce que toutes les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer puissent la remplir sans effort administratif disproportionné.

3Il peut habiliter l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) à déterminer les exigences énumérées à l’al. 1, let. b à d.

Section 3 Droits des patients concernant le traitement des données

Art. 6 Information

Le service d’enregistrement informe les patients de manière suffisante et dans une forme appropriée sur:

a. la nature, le but et l’étendue des traitements des données;

b. les tâches du service d’enregistrement;

c. leurs droits en matière d’opposition visés à l’art. 8 et de protection des données;

d. les mesures visant à assurer la protection et la sécurité des données personnelles.

Art. 7 Délai de réflexion

Après avoir donné les informations visées à l’art. 6, le service d’enregistrement octroie un délai de réflexion raisonnable aux patients pour éventuellement former opposition conformément à l’art. 8.

Art. 8 Opposition

1Les patients peuvent s’opposer à l’enregistrement de leurs données en tout temps et sans justification.

2Les patients dont les données sont enregistrées (patients enregistrés) ont en outre le droit de s’opposer en tout temps et sans justification: