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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages
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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 32 Procédure accélérée de délivrance du brevet
1 Le demandeur peut requérir que la procédure de délivrance du brevet soit accélérée moyennant le paiement d’une taxe.
2 La requête n’est réputée présentée que lorsque la taxe a été payée.
Chapitre 2 Requête en délivrance du brevet
Art. 33 Forme
1 La requête doit être présentée au moyen d’un formulaire agréé par l’IPI.
2 Si une requête valable quant à sa forme contient toutes les indications requises, l’IPI peut renoncer à exiger la présentation du formulaire.
Art. 34 Contenu
La requête doit contenir les indications suivantes:
a. l’expression de la volonté de se voir délivrer un brevet;
b. le titre de l’invention (art. 36);
c. le nom et le prénom ou la raison sociale du demandeur ainsi que son adresse;
d. si nécessaire, un bordereau des pièces présentées;
e. lorsque le demandeur n’a ni domicile ni siège en Suisse: son domicile de notification en Suisse;
f. lorsque le demandeur a constitué un mandataire: le nom et le prénom de dernier ou sa raison sociale ainsi que son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
g. lorsqu’il y a pluralité de demandeurs: la désignation du destinataire des communications;
h. lorsque les pièces techniques ont été déposées en anglais: une traduction du titre et de l’abrégé dans la langue de la procédure;
i. lorsqu’il s’agit d’une demande scindée: sa désignation comme telle ainsi que le numéro de la demande antérieure et la date de dépôt revendiquée;
j. lorsque la constitution d’un nouveau brevet est requise ou lorsqu’une nouvelle demande de brevet est déposée: le numéro de la demande de brevet antérieure et la date de dépôt revendiquée;
k. lorsqu’une priorité est revendiquée: la déclaration de priorité (art. 51);
l. lorsqu’une immunité dérivée d’une exposition est revendiquée: la déclaration y relative (art. 58).