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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages

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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 43 Taxe de revendication

1 Les quinze premières revendications formulées dans une demande de brevet sont exemptes de taxes. Une taxe de revendication est due pour chaque revendication supplémentaire.

2 Si le demandeur n’a pas payé les taxes de revendication lors du dépôt des revendications surnuméraires, l’IPI lui impartit un délai de paiement d’un mois.

3 En cas de non-paiement ou de paiement partiel des taxes de revendication pour les revendications déposées initialement, les revendications surnuméraires sont biffées à partir de la dernière. Les revendications surnuméraires formulées après la date de dépôt sont réputées déposées seulement lorsque les taxes de revendication ont été payées.

Art. 44 Abrégé

1 L’abrégé contient l’information technique permettant d’apprécier s’il y a lieu de consulter le fascicule de la demande ou le fascicule du brevet.

2 Il comprend un résumé concis de ce qui est exposé et indique les usages principaux de l’invention.

3 Lorsque les pièces techniques contiennent des formules chimiques propres à caractériser l’invention, l’une de ces dernières au moins doit figurer dans l’abrégé. Ses symboles doivent être expliqués.

4 Lorsque les pièces techniques comportent des dessins propres à caractériser l’invention, une figure de ceux-ci au moins doit être désignée pour être reprise dans l’abrégé. Les signes de référence les plus importants de cette figure doivent figurer dans l’abrégé.

5 Toute figure choisie doit se prêter à la reproduction électronique directe permettant d’en distinguer tous les détails même en cas de réduction.

6 L’abrégé ne comporte pas plus de 150 mots.

Art. 45 Titre définitif et abrégé

1 Le titre définitif et la teneur définitive de l’abrégé sont arrêtés d’office.

2 Ils servent exclusivement à des fins d’information technique.

Art. 46 Exigences dérogatoires

Dans la mesure où l’IPI accepte que les pièces techniques lui soient remises par voie électronique (art. 9), il peut arrêter des exigences qui s’écartent de celles énoncées dans le présent chapitre; il les publie de façon appropriée.