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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages
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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»
Chapitre 3 Pièces techniques
Art. 35 Contenu
1 La description de l’invention, les revendications, l’abrégé et les éventuels dessins constituent les pièces techniques. Le début de chaque pièce doit figurer sur une nouvelle page.
2 Lorsque des traductions sont produites conformément à l’art. 3, al. 1 ou 4, elles sont considérées comme les pièces techniques pour la suite de la procédure de délivrance du brevet.
3 Les pièces techniques doivent se prêter à une reproduction électronique directe. L’IPI arrête les exigences et les publie de façon appropriée.
4 Les pièces techniques ne doivent pas contenir:
a. des éléments ou dessins contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;
b. des éléments manifestement étrangers au sujet ou superflus.
5 La description, les revendications et l’abrégé ne doivent pas comporter de dessins. 6 Les unités de mesure doivent être exprimées conformément aux prescriptions de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités6. Des indications supplémentaires dans d’autres unités de mesure sont autorisées. Pour les formules mathématiques et chimiques, il y a lieu d’utiliser les symboles en usage dans le domaine considéré. L’IPI peut prévoir des exceptions.
7 Les termes, formules, signes et symboles techniques communément admis dans le domaine considéré doivent être utilisés. La terminologie et les signes utilisés dans la demande de brevet doivent être uniformes. L’IPI peut prévoir des exceptions.
Art. 36 Titre
Le titre consiste en une désignation technique claire et concise de l’invention. Il ne contient aucune dénomination fantaisiste.
Art. 37 Description
1 L’introduction de la description:
a. expose l’invention en des termes permettant la compréhension du problème technique et celle de la solution de ce problème;
b. indique, le cas échéant, les avantages apportés par l’invention par rapport à l’état de la technique antérieure;
c. indique l’état de la technique antérieure qui, dans la mesure où le demandeur le connaît, peut être considéré comme utile à la compréhension de l’invention, à l’établissement du rapport sur l’état de la technique et à l’examen de la demande de brevet, et cite les documents reflétant cet état de la technique.