Projet

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages

Fedlex · Projet · Page 15Fedlex · Projet

Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»

Chapitre 4 Mention de l’inventeur

Art. 47 Contenu

1 La désignation de l’inventeur doit comporter son nom, son prénom et son domicile et être effectuée dans un document produit séparément.

2 Cette désignation n’est pas nécessaire lorsque les indications figurent déjà dans la requête en délivrance du brevet.

Art. 48 Délai

1 Si la mention de l’inventeur n’a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l’être dans les 16 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité.

2 L’IPI impartit au demandeur qui dépose une demande scindée (art. 57 LBI) ou une nouvelle demande à la suite d’une cession partielle (art. 30, al. 2, LBI), un délai de 3 mois pour produire la mention de l’inventeur, lorsque le délai prévu à l’al. 1 n’expire pas plus tard.

3 Si la mention de l’inventeur n’est pas produite à temps, l’IPI déclare la demande de brevet irrecevable.

Art. 49 Rectification

1 Le demandeur ou le titulaire du brevet peut requérir la rectification de la mention de l’inventeur. S’il requiert la radiation de la mention de l’inventeur, il doit joindre à sa requête la déclaration de consentement de la personne mentionnée à tort comme inventeur. S’il requiert la mention d’un autre inventeur, il doit joindre à sa requête la déclaration de consentement de la personne mentionnée à ce jour comme inventeur.

2 Si une personne est mentionnée à tort comme inventeur dans les publications ou dans le registre des brevets, ou si un inventeur n’y figure pas, la rectification est également inscrite au registre et publiée.

Art. 50 Renonciation à la mention

1 La renonciation de l’inventeur à être mentionné dans le registre des brevets et dans les publications de l’IPI n’est prise en considération par ce dernier que si une déclaration de renonciation de l’inventeur lui est présentée au plus tard dans les 16 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité.

2 La déclaration de renonciation doit contenir le numéro de la demande de brevet; elle doit être datée et munie de la signature de l’inventeur.

3 Lorsque la déclaration de renonciation n’est rédigée ni dans une langue officielle suisse ni en anglais, une traduction dans l’une de ces langues doit être jointe.

4 Si la déclaration de renonciation satisfait aux prescriptions, elle est classée à part avec la mention de l’inventeur. L’existence de ces documents est mentionnée dans le dossier.