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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages
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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»
Chapitre 7 Indications de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels
Art. 60
1 La description d’inventions au sens de l’art. 49a LBI indique:
a. la ressource génétique et sa source;
b. pour autant que cela s’applique, le savoir traditionnel associé à la ressource génétique et sa source.
2 Le demandeur doit indiquer comme source de la ressource génétique le pays d’origine de la ressource génétique au sens de l’art. 2 de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique9.
3 Il doit indiquer comme source du savoir traditionnel associé le peuple autochtone ou la communauté locale.
4Dans les cas où les sources visées aux al. 2 ou 3 ne sont connues ni de l’inventeur ni du demandeur ou lorsque ces alinéas ne s’appliquent pas, le demandeur doit indiquer une autre source. En font partie:
a. toute source de la ressource génétique, par exemple un centre de recherche, une banque de gènes, le Système multilatéral du Traité international du 3 novembre 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture10, des peuples autochtones ou des communautés locales, une collection ex situ, un dépôt ou un fournisseur commercial de la ressource génétique;
b. toute source du savoir traditionnel associé, comme la littérature scientifique, les bases de données accessibles au public ou encore les demandes de brevet et documents de brevet.
5 Si la source visée aux al. 1 et 4 n’est connue ni de l’inventeur ni du demandeur, ce dernier doit le confirmer par écrit.
6 Les indications visées aux al. 1 à 5 qui ont été produites sur requête de l’IPI après la date de dépôt ne font pas partie de l’exposé de l’invention.
Chapitre 8 Dépôt de matière biologique
Art. 61 Obligation de dépôt
Lorsqu’une invention porte sur de la matière biologique ou qu’elle comporte la fabrication ou l’utilisation de matière biologique non accessible au public et lorsqu’elle ne peut pas être décrite pour permettre à un homme de métier de l’exécuter, elle n’est réputée exposée conformément aux dispositions des art. 50 et 50a LBI que: