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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages

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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»

a. si un échantillon de la matière biologique a été déposé auprès d’une institution de dépôt reconnue à la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à la date de priorité;

b. si la description contient, à la date de dépôt, les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques essentielles de la matière biologique, et

c. si la demande de brevet comporte, à la date de dépôt, l’indication de l’institution de dépôt et le numéro de référence de la matière biologique déposée.

Art. 62 Institutions de dépôt reconnues

1 Sont reconnues comme institutions de dépôt les institutions de dépôt internationales qui ont acquis ce statut conformément à l’art. 7 du Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Traité de Budapest)11.

2 L’IPI peut reconnaître d’autres établissements comme institutions de dépôt à condition qu’ils garantissent une conservation et une remise des échantillons conformes à la présente ordonnance, qu’ils jouissent d’une reconnaissance scientifique et qu’ils soient indépendants du demandeur et du déposant sur les plans juridique, économique et organisationnel.

3 Il tient une liste des institutions de dépôt reconnues.

Art. 63 Production ultérieure du numéro de référence du dépôt

1 Lorsqu’il est possible d’établir la relation entre la demande de brevet et la matière biologique déposée, le demandeur peut remettre le numéro de référence du dépôt dans les 16 mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou de la date de priorité, si une priorité a été revendiquée.

2 Le délai pour la production ultérieure du numéro de référence expire au plus tard:

a. un mois après que le demandeur a été informé de l’existence d’un droit de consultation du dossier;

b. dès qu’il a requis la publication anticipée de la demande de brevet, ou

c. dès qu’il a requis le début anticipé de l’examen complet quant au fond.

Art. 64 Mise à disposition de la matière biologique déposée

1 À compter de la date de dépôt et pendant toute la durée de la conservation visée à l’art. 67, le demandeur met, de manière inconditionnelle et irrévocable, la matière biologique déposée à la disposition de l’institution de dépôt à des fins de remise d’échantillons.

2 Il s’engage à procéder à un nouveau dépôt ou à mandater un tiers à cet effet si cela s’avère nécessaire en vertu de l’art. 68.

11 RS 0.232.145.1