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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages

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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»

Titre 2 Examen de la demande de brevet

Chapitre 1 Examen lors du dépôt

Art. 70 Date de dépôt

1 Est réputée date de dépôt la date à laquelle les pièces déposées par le demandeur contiennent:

a. une indication traduisant la volonté de requérir la délivrance d’un brevet;

b. des informations permettant d’identifier le demandeur ou de le joindre, et

c. soit une description de l’invention, soit un renvoi à une demande de brevet antérieure.

2 La communication contenant l’indication visée à l’al. 1, let. a, et les informations visées à l’al. 1, let. b, doivent être rédigées dans une langue officielle suisse ou en anglais. La description de l’invention visée à l’al. 1, let. c, peut être rédigée dans une autre langue.

3 Le renvoi à une demande de brevet antérieure visée à l’al. 1, let. c, doit:

a. préciser le numéro et la date de dépôt de la demande de brevet antérieure ainsi que l’office auprès duquel elle a été déposée;

b. être rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais;

c. indiquer qu’il remplace la description de l’invention et les éventuels dessins.

4 Lorsque les pièces déposées contiennent un renvoi à une demande de brevet antérieure au sens de l’al. 1, let. c, une copie de cette demande de brevet doit être produite, de même qu’une traduction dans une langue officielle suisse ou en anglais si elle n’est pas rédigée dans une langue officielle suisse ou en anglais. Il n’est pas nécessaire de produire une copie de la demande de brevet antérieure et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle suisse ou en anglais si l’IPI peut les consulter dans une base de données électronique qu’il accepte à cet effet ou si la demande de brevet antérieure a été déposée auprès de l’IPI dans une langue officielle suisse ou en anglais.

Art. 71 Examen lors du dépôt

1 S’il ressort de l’examen des pièces déposées qu’elles ne comportent pas au moins les indications visées à l’art. 70, al. 1, let. a et c, la demande de brevet est réputée ne pas avoir été déposée.

2 Si les indications visées à l’art. 70, al. 1, let. b, font défaut, l’IPI le notifie au demandeur à condition de disposer des informations pour le joindre. Le demandeur peut remédier aux défauts dans les 3 mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

3 Si le demandeur ne remédie pas aux défauts dans ce délai, la demande de brevet est réputée ne pas avoir été déposée. L’IPI le notifie au demandeur en lui indiquant les raisons à condition de disposer des informations pour le joindre.