Projet

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages

Fedlex · Projet · Page 24Fedlex · Projet

Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 72 Certificat de dépôt

1 Une fois la date de dépôt attribuée, l’IPI délivre un certificat de dépôt au demandeur.

2 Il lui communique toute modification ultérieure de la date de dépôt visée à l’art. 73, al. 2 et 6.

Art. 73 Parties manquantes de la description ou dessins manquants

1 Le demandeur peut déposer les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans les 3 mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

2 Est réputée date de dépôt la date à laquelle ont été déposées les parties manquantes de la description ou les dessins manquants, dans la mesure où il ne résulte pas une date ultérieure en vertu de l’art. 70, al. 1.

3 En dérogation à l’al. 2, le demandeur peut requérir que la date de dépôt attribuée à la demande de brevet soit la date visée à l’art. 70, al. 1:

a. si les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ont figuré en totalité dans la demande de brevet antérieure dont la priorité est revendiquée;

b. si les pièces déposées contiennent un renvoi à la demande de brevet antérieure, et

c. si le renvoi est rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais et indique que le contenu de la demande de brevet antérieure fait partie intégrante de la demande de brevet.

4 Le demandeur doit présenter la requête dans le délai prévu à l’al. 1. Celle-ci doit comporter:

a. l’indication à quel endroit dans la demande de brevet antérieure se trouvent les parties manquantes de la description ou les dessins manquants;

b. une copie de la demande de brevet antérieure;

c. si la copie de la demande de brevet antérieure n’est pas rédigée dans une langue officielle suisse ou en anglais: une traduction de la copie de la demande de brevet antérieure dans une langue officielle suisse ou en anglais.

5 Il ne doit pas produire une copie de la demande de brevet antérieure et, le cas échéant, une traduction de ladite copie:

a. si l’IPI peut consulter ces pièces dans une base de données électronique qu’il accepte à cet effet, ou

b. si la demande de brevet antérieure a été déposée auprès de l’IPI dans une langue officielle suisse ou en anglais.

6 Le demandeur peut requérir dans un délai d’un mois après que l’IPI a délivré le certificat de dépôt (art. 72) que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants qu’il a déposés conformément à l’al. 2 soient considérés comme non existants en vue de maintenir la date de dépôt.