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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages
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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 82 Taxes de revendication
1 L’IPI vérifie si le demandeur a payé les éventuelles taxes de revendications dues (art. 43).
2 Lorsque le demandeur n’a pas payé les taxes de revendication, il l’invite à le faire dans le délai d’un mois, à condition de disposer des informations pour le joindre
3 En cas de non-paiement ou de paiement partiel des taxes de revendication pour les revendications déposées initialement, les revendications surnuméraires sont biffées à partir de la dernière. Les revendications surnuméraires formulées après la date de dépôt sont réputées déposées seulement lorsque les taxes de revendication ont été payées.
Art. 83 Défauts formels des pièces techniques
1 Lors de l’examen des pièces techniques, l’IPI vérifie:
a. si les traductions nécessaires ont été produites (art. 3);
b. si les conditions énoncées à l’art. 35, al. 1 et 3 à 5, et 39, al. 1 à 3 et 5 à 8, sont remplies;
c. si les exigences arrêtées par l’IPI en vertu de l’art. 46 concernant le dépôt des pièces techniques par voie électronique sont remplies.
2 Lorsque les pièces techniques ne satisfont pas aux prescriptions, l’IPI invite le demandeur à remédier aux défauts constatés, à condition de disposer des informations pour le joindre.
3 Le demandeur peut remédier aux défauts dans les 3 mois à compter du dépôt des pièces techniques. Il doit pour cela déposer une version corrigée des pièces techniques. Si celles-ci ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.
4 Si le délai n’est pas observé, l’IPI déclare la demande de brevet irrecevable.
Art. 84 Modifications des pièces techniques
1 Une fois la date de dépôt attribuée, les seules modifications pouvant encore être apportées aux pièces techniques jusqu’à la transmission du rapport définitif sur l’état de la recherche (art. 95) sont celles requises par l’IPI ou celles auxquelles le demandeur est autorisé en vertu de la présente ordonnance.
2 Après avoir reçu le rapport sur l’état de la technique, le demandeur peut modifier une fois les pièces techniques de sa propre initiative. À cet effet, il doit déposer une version corrigée des pièces techniques dans les 16 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. L’IPI peut exiger que les modifications par rapport à la version en vigueur soient indiquées.
3 Le demandeur peut apporter d’autres modifications seulement avec l’accord de l’IPI ou celles auxquelles il est autorisé en vertu de la présente ordonnance.
4 Les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l’objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement