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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages
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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 92 Absence d’unité
1 Lorsque l’IPI estime que la demande de brevet ne remplit pas les conditions d’unité de l’invention, il établit un rapport sur l’état de la technique pour les parties de la demande de brevet qui se rapportent à l’invention ou à la pluralité d’inventions au sens de l’art. 52, al. 2, LBI mentionnées en premier lieu dans les revendications.
2 Il informe le demandeur qu’il doit payer une taxe de recherche pour chaque invention supplémentaire sur laquelle doit porter le rapport sur l’état de la technique. Il lui impartit un délai de paiement de 2 mois.
3 Le rapport est établi pour les parties de la demande de brevet qui se rapportent aux inventions pour lesquelles le demandeur a payé les taxes de recherche.
4 Lorsqu’un rapport partiel a été établi, l’IPI invite le demandeur, une fois que l’examen quant au fond a débuté, à limiter les revendications aux objets couverts par la recherche, à moins qu’il ne constate que son observation au sens de l’al. 1 était injustifiée.
Art. 93 Renonciation à l’établissement du rapport sur l’état de la technique
1 L’IPI peut renoncer à établir un rapport sur l’état de la technique pour une demande de brevet:
a. si un rapport établi par ses soins ou un rapport dans une langue officielle suisse ou en anglais établi par une autorité qu’il reconnaît a été publié;
b. si la demande de brevet est issue d’une demande internationale de brevet, d’une scission partielle (art. 30 LBI) ou de la scission d’une demande de brevet antérieure (art. 57 LBI) ou si le rapport se réfère à une autre demande de brevet dont la priorité est revendiquée, et
c. si le rapport porte sur des revendications identiques ou suffisamment similaires.
2 L’IPI publie de façon appropriée la liste des autorités qu’il reconnaît.
3 S’il renonce à établir un rapport sur l’état de la technique, il publie une mention de non-établissement dudit rapport (art. 58b, al. 3, LBI) et verse une copie du rapport au dossier.
Art. 94 Avis documentaire relatif au rapport sur l’état de la technique
L’IPI rédige un avis documentaire provisoire relatif au rapport sur l’état de la technique; celui-ci résume les conclusions essentielles de la recherche.
Art. 95 Transmission du rapport sur l’état de la technique et de l’avis
documentaire
1 Une fois le rapport sur l’état de la technique établi, l’IPI le transmet sans délai et de façon appropriée au demandeur en y joignant une copie de tous les documents mentionnés dans le rapport.