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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages
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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»
a. les documents qui ont été publiés avant la date de priorité revendiquée;
b. les documents qui ont été publiés entre la date de priorité et la date de dépôt;
c. les documents qui ont été publiés après la date de dépôt.
4 Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu avant la date de dépôt de la demande de brevet est cité dans le rapport sur l’état de la technique en précisant la date de publication du document, si elle existe, et celle de la divulgation non écrite.
5 Le rapport sur l’état de la technique indique le classement de l’invention objet de la demande de brevet selon la Classification internationale des brevets instituée par l’Arrangement de Strasbourg du 24 mars 197115.
Art. 90 Informations sur l’état de la technique
1 Lorsqu’une demande de brevet revendique un droit de priorité (art. 17 LBI), le demandeur doit présenter à l’IPI une copie des résultats de toute recherche effectuée par l’autorité auprès de laquelle la demande de brevet antérieure a été déposée.
2 La copie doit être déposée avec la demande de brevet; si la demande est issue d’une demande internationale, elle doit l’être dès l’entrée dans la phase nationale de ladite demande. Si la copie n’est pas disponible à cette date, le demandeur doit la présenter dès qu’il est en possession des résultats.
3 L’IPI peut inviter le demandeur à lui communiquer dans un délai de 2 mois des informations sur l’état de la technique qui a été pris en considération dans d’autres procédures de brevet et qui porte sur une invention faisant l’objet de la demande de brevet.
Art. 91 Recherches incomplètes sur l’état de la technique
1 Si l’IPI estime qu’il n’est pas en mesure d’effectuer une recherche significative sur l’état de la technique au regard de l’ensemble de l’objet revendiqué ou d’une partie de celui-ci, il invite le demandeur à lui fournir, dans un délai de 2 mois, des indications sur l’objet de la recherche.
2 Si les indications ne sont pas produites à temps ou si elles ne permettent pas d’effectuer une recherche complète, soit l’IPI le consigne dans une déclaration motivée, soit il établit, dans la mesure du possible, un rapport partiel sur l’état de la technique. La déclaration ou le rapport partiel sont considérés, aux fins de la procédure ultérieure, comme le rapport sur l’état de la technique.
3 Lorsqu’un rapport partiel a été établi, l’IPI invite le demandeur, une fois que l’examen quant au fond a débuté, à limiter les revendications aux objets couverts par la recherche, à moins qu’il ne constate que sa notification au sens de l’al. 1 n’était pas justifiée.