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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages
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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»
2 Il lui transmet le rapport sur l’état de la technique et l’avis documentaire et lui donne l’occasion de modifier une fois les pièces techniques de la demande de brevet de sa propre initiative (art. 84, al. 1).
3 Il peut transmettre une copie du rapport sur l’état de la technique à l’Office européen des brevets (OEB) si celui-ci lui en fait la requête.
Chapitre 4 Publication de la demande de brevet
Art. 96 Objet et forme
1 La demande de brevet est publiée sous la forme d’un fascicule. Celui-ci comprend, dans sa version modifiée en vertu des art. 70 à 83 et des art. 85 et 86:
a. le numéro de la demande de brevet;
b. le titre de l’invention;
c. la date de dépôt;
d. le nom et le prénom ou la raison sociale du demandeur ainsi que son adresse;
e. le cas échéant, les indications de priorité;
f. le cas échéant, le nom et le prénom ou la raison sociale du mandataire ainsi que son adresse;
g. le nom et le prénom de l’inventeur ainsi que son domicile;
h. la description, les revendications et les éventuels dessins;
i. l’abrégé;
j. le classement;
k. le rapport sur l’état de la technique.
2 Si les pièces techniques doivent être publiées en anglais, la traduction du titre de l’invention et de l’abrégé est publiée avec le fascicule en lieu et place des versions originales (art. 60, al. 4, LBI).
3 Lorsqu’une demande de brevet est issue d’une demande internationale de brevet, le titre, la description, les revendications, les éventuels dessins et l’abrégé sont publiés dans la version traduite que le demandeur doit présenter le cas échéant (art. 138, let. d, LBI).
4 Les revendications modifiées sont publiées en plus de celles visées à l’al. 1, let. h, lorsqu’elles ont été déposées:
a. dans les 16 mois avant la publication ou au plus tard avec la requête de publication anticipée;
b. dans le cas d’une demande internationale de brevet, au plus tard dans le délai prévu à l’art. 149, pour autant qu’il soit postérieur.
5 Si le rapport ou le rapport complémentaire sur l’état de la technique n’a pas été établi avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication, il est publié séparément dès que possible.