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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages
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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»
6 La publication se fait exclusivement par voie électronique.
Art. 97 Langue
1 Le fascicule de la demande est publié dans la langue de la procédure.
2 Si les pièces techniques existent seulement en anglais, elles ne sont publiées que dans cette langue.
Art. 98 Publication anticipée
1 La publication anticipée de la demande de brevet ne peut être requise que si cette dernière satisfait aux exigences énoncées aux art. 70 à 83 et aux art. 85 et 86 et si toutes les indications nécessaires à la publication du fascicule de la demande sont disponibles.
2 La requête de publication anticipée met fin aux délais suivants:
a. le délai régissant la renonciation à la mention de l’inventeur (art. 50);
b. le délai applicable à la production ultérieure ou à la correction de la déclaration de priorité et du document de priorité (art. 51 à 57);
c. le délai applicable à la production ultérieure de la référence du dépôt de matériel biologique (art. 63);
d. le délai pour modifier les pièces techniques (art. 84, al. 2).
Art. 99 Requêtes présentées pendant la préparation de la publication
1 Toute requête de modification devant être inscrite provisoirement au registre des brevets qui est présentée à l’IPI après l’expiration de 17 mois après la date de dépôt ou la date de priorité, ou suivant la requête de publication anticipée, est réputée avoir été présentée après la publication.
2 Une requête de retrait de la demande de brevet présentée à l’IPI après l’expiration de 17 mois suivant la date de dépôt ou la date de priorité, ou suivant la requête de publication anticipée, ne fait pas obstacle à la publication de la demande de brevet et n’est inscrite provisoirement au registre qu’après la publication.
Art. 100 Aucune publication
L’IPI ne publie ni le fascicule de la demande ni le rapport sur l’état de la technique:
a. lorsque la demande de brevet est déclarée irrecevable dans les 17 mois suivant la date de dépôt ou la date de priorité;
b. lorsque la demande de brevet a été rejetée définitivement ou retirée dans les 17 mois suivant la date de dépôt ou la date de priorité;
c. lorsque le fascicule du brevet a été publié avant la date de publication du fascicule de la demande (art. 58a LBI).