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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages

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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 104 Modification des pièces techniques pendant l’examen quant au fond

1 Au début de l’examen quant au fond, le demandeur peut modifier une fois les pièces techniques de sa propre initiative.

2 Après réception de la première notification, il peut modifier une nouvelle fois les pièces techniques de sa propre initiative, à condition que les modifications soient envoyées en même temps que la réponse à la notification. Toute autre modification peut être apportée seulement avec l’accord de l’IPI.

3 Si le demandeur veut modifier les pièces techniques, il doit déposer une version corrigée des pièces techniques. L’IPI peut exiger que les modifications par rapport à la version en vigueur soient consignées.

4 Les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l’objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 74). Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des objets non couverts par la recherche.

5 Lorsque les pièces techniques sont modifiées quant au fond, notamment les revendications reformulées, le demandeur doit indiquer, sur requête de l’IPI, dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 74) l’objet redéfini a été exposé.

6 Lorsqu’il ressort de l’examen quant au fond que le contenu des pièces techniques modifiées a été étendu au-delà du contenu de leur version déposée initialement (art. 74), l’IPI impartit un délai au demandeur pour:

a. renoncer à la modification dans la mesure où l’exposé de l’invention n’est pas mis en cause, ou

b. apporter la preuve que l’invention était déjà exposée dans les pièces techniques déposées initialement.

7 Si le demandeur ne renonce pas à la modification ou s’il ne parvient pas à infirmer les observations de l’IPI, celui-ci rejette la demande de brevet.

Art. 105 Date de dépôt de la demande scindée

1 Sur requête de l’IPI, le demandeur doit indiquer dans quelle partie des pièces techniques initiales (art. 74) de la demande de brevet antérieure l’objet défini dans la demande scindée a été exposé.

2 S’il s’avère que la date de dépôt attribuée provisoirement à une demande scindée au moment de l’examen lors du dépôt (art. 75) est revendiquée à tort, l’art. 104, al. 4 à 7, s’applique par analogie à la modification des pièces techniques.

Art. 106 Classement

1 Chaque demande de brevet est classée selon la Classification internationale des brevets instituée par l’Arrangement de Strasbourg du 24 mars 197116.

16 RS 0.232.143.1