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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages

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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 111 Document du brevet

Dès que le fascicule du brevet est prêt à être publié, l’IPI confirme la délivrance du brevet et transmet au demandeur les indications inscrites au registre des brevets et un exemplaire du fascicule du brevet.

Titre 3 Modifications concernant l’existence du brevet et le droit au brevet

Chapitre 1 Renonciation partielle

Art. 112 Forme et taxe

1 La déclaration de renonciation partielle à un brevet (art. 24 LBI) est inconditionnelle. 2 La requête en renonciation partielle doit être accompagnée d’une version corrigée des pièces techniques. L’IPI peut exiger que les modifications par rapport à la version en vigueur du brevet soient consignées.

3 La requête en renonciation partielle est soumise au paiement d’une taxe. Elle est réputée présentée seulement lorsque la taxe a été payée.

Art. 113 Contenu et examen

1 La renonciation partielle doit limiter l’étendue de la protection du brevet. L’examen de la renonciation partielle se fonde sur le brevet dans sa version en vigueur.

2 La déclaration de renonciation partielle ne doit donner lieu à aucun doute quant à la portée juridique des revendications. Les art. 1, 1a, 1b, 2, 51, 52, al. 1, et 55 LBI régissent également le nouvel agencement des revendications.

3 La version modifiée des pièces techniques ne doit pas étendre le contenu de la version déposée initialement (art. 58, al. 2, LBI).

4 Si la renonciation partielle ne satisfait pas aux prescriptions de la LBI ou de la présente ordonnance, l’IPI impartit un délai au titulaire du brevet pour remédier aux défauts. Si les défauts ne sont pas corrigés dans le délai imparti, il rejette la requête.

Art. 114 Inscription et publication

1 Si la renonciation partielle satisfait aux prescriptions, elle est inscrite au registre des brevets.

2 L’IPI publie un fascicule de brevet modifié et confirme l’inscription de la renonciation partielle au titulaire du brevet.