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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages
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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»
b. les personnes en mesure de prouver que le demandeur leur fait grief de violer les droits découlant de sa demande de brevet ou qu’il les met en garde contre une telle violation;
c. les tiers en mesure de prouver que le demandeur ou son mandataire y consent. 2 Les personnes mentionnées à l’al. 1 sont aussi autorisées à consulter une demande de brevet qui a été déclarée irrecevable ou qui a été rejetée ou retirée.
3 Sur requête de l’OEB, l’IPI peut lui transmettre une copie du rapport sur l’état de la technique avant la date déterminante prévue à l’al. 1 (art. 95, al. 3).
4 Après la date déterminante visée à l’al. 1, toute personne peut consulter le dossier. 5 Après la publication d’une demande scindée, d’un brevet nouvellement constitué (art. 30 LBI) ou d’une demande de brevet y relative, toute personne peut demander à consulter le dossier de la demande de brevet antérieure, même avant sa publication et sans l’autorisation du demandeur.
6 Toute personne peut consulter le dossier d’une demande internationale de brevet dès l’ouverture de la phase nationale en Suisse et la publication de ladite demande par l’IPI. Avant cette date, l’al. 1 s’applique par analogie.
7 L’IPI statue sur la consultation de documents justificatifs classés à part (art. 117, al. 3) après avoir entendu le demandeur ou le titulaire du brevet.
8 Lorsque l’intérêt public l’exige, le Département fédéral de justice et police peut autoriser l’IPI à laisser les services de l’administration fédérale consulter le dossier.
9 L’IPI accorde de façon appropriée l’accès aux dossiers demandés.
Art. 119 Mention dans le dossier
1 Avant la délivrance du brevet, sont notamment consignés au dossier:
a. les modifications concernant le droit à la demande;
b. les changements de domicile de notification en Suisse;
c. les changements de mandataire;
d. la concession de droits;
e. les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée.
2 L’art. 124, al. 2 à 5, s’applique aux mentions dans le dossier.
3 Toute personne qui acquiert une demande de brevet reprend celle-ci en l’état où elle se trouve au moment où le document justificatif parvient à l’IPI.
Art. 120 Conservation des dossiers
1 L’IPI conserve le dossier de brevets radiés de façon appropriée pendant 5 ans à compter de la radiation.