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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages
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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»
Chapitre 2 Limitation par le juge
Art. 115 Admission partielle d’une action en cession
1 Si le juge a ordonné la cession d’une demande de brevet en éliminant certaines revendications (art. 30 LBI), le demandeur qui succombe peut former au moyen des revendications éliminées une ou plusieurs demandes de brevet. Celles-ci auront pour date de dépôt celle de la demande cédée et seront, par ailleurs, traitées comme des demandes scindées (art. 57 LBI).
2 Si le juge a ordonné la cession d’un brevet en éliminant certaines revendications (art. 30 LBI), le titulaire du brevet qui succombe peut, au moyen des revendications éliminées, requérir la constitution d’un ou de plusieurs nouveaux brevets. Ils auront pour date de dépôt celle du brevet cédé et seront, par ailleurs, traités comme des demandes scindées (art. 57 LBI).
3 Pour chaque nouvelle demande de brevet et chaque constitution d’un nouveau brevet, au moins une nouvelle revendication doit être rédigée dans le cadre des revendications éliminées de la demande cédée ou du brevet cédé et en application de l’art. 24 LBI.
4 Après avoir inscrit la cession partielle au registre des brevets, l’IPI impartit au demandeur ou au titulaire du brevet qui a succombé un délai pour déposer de nouvelles demandes de brevet ou une requête en constitution de nouveaux brevets.
Art. 116 Inscription et publication de la limitation
L’art. 114 s’applique par analogie lorsque le brevet a été limité par le juge (art. 27 et 30 LBI).
Titre 4 Dossier
Art. 117 Contenu
1 L’IPI tient pour chaque demande de brevet et chaque brevet un dossier renseignant sur le cours suivi par la procédure de délivrance et sur les modifications concernant l’existence du brevet et le droit au brevet.
2 L’échange d’écritures entre l’IPI et les parties pendant la procédure de recours n’est pas versé au dossier.
3 Les documents justificatifs qui divulguent des secrets de fabrication ou d’affaires sont classés à part sur requête. Ce classement à part est consigné au dossier.
Art. 118 Consultation du dossier
1 Avant la publication du fascicule de la demande ou la délivrance du brevet, si celleci intervient avant, sont autorisés à consulter le dossier:
a. le demandeur et son mandataire;