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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages

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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»

k. le cas échéant, l’approbation d’une éventuelle requête d’examen complet quant au fond;

l. le cas échéant, la procédure d’opposition;

m. le numéro de la demande initiale si la demande de brevet est issue de la scission d’une demande antérieure;

n. le numéro de certificats complémentaires de protection ainsi que de demandes publiées y relatives qui se réfèrent à ce brevet de base.

2 Sont en outre inscrits au registre des brevets, avec leur date de publication respective:

a. les droits concédés, de même que les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée;

b. les modifications concernant l’existence du brevet ou le droit au brevet;

c. les changements d’adresse du titulaire du brevet;

d. les changements de mandataire ou de son adresse.

3 Les demandes de brevet publiées sont inscrites provisoirement avec les indications correspondantes.

4 L’IPI peut inscrire provisoirement ou définitivement d’autres indications qu’il juge utiles.

Art. 124 Inscription provisoire ou définitive au registre des brevets

1 Sont notamment inscrits provisoirement ou définitivement au registre des brevets:

a. les modifications concernant le droit au brevet;

b. les changements de domicile de notification;

c. les changements de mandataire;

d. la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée.

2 Toutes les modifications doivent être attestées au moyen d’une déclaration expresse du demandeur précédent ou du titulaire du brevet ou au moyen d’un autre document justificatif. Les art. 125 et 126 sont réservés. Les documents justificatifs font partie du dossier.

3 La requête d’inscription d’une licence peut être présentée aussi bien par le demandeur ou le titulaire du brevet que par le preneur de licence.

4 Tant qu’une licence exclusive est provisoirement ou définitivement inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle n’est provisoirement ou définitivement inscrite au registre pour la même demande de brevet ou le même brevet.

5 Une sous-licence est inscrite provisoirement ou définitivement au registre:

a. lorsqu’elle est attestée par une déclaration expresse du preneur de licence provisoirement ou définitivement inscrit au registre ou par un autre document justificatif suffisant, et