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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages

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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»

2 Il conserve de façon appropriée le dossier de demandes de brevet déclarées irrecevables, rejetées ou retirées pendant 5 ans à compter de la déclaration d’irrecevabilité, du rejet ou du retrait, mais pendant 10 ans au moins à compter de la date du dépôt. 3 Le dossier d’une demande initiale est conservé jusqu’à la destruction du dossier de chacune des demandes scindées (art. 57 LBI) qui en sont issues.

4 Lorsqu’un brevet sert de base à un certificat complémentaire de protection, le dossier du brevet est conservé au moins jusqu’à la destruction du dossier du certificat complémentaire de protection (art. 161).

Titre 5 Registre des brevets

Art. 121 Registre

1 L’IPI tient un registre des brevets délivrés.

2 Les demandes de brevet publiées y sont inscrites provisoirement. Une fois le brevet délivré, les inscriptions provisoires sont tenues pour définitives.

Art. 122 Consultation et extraits du registre

1 Le registre des brevets peut être consulté librement.

2 L’IPI établit des extraits du registre des brevets.

Art. 123 Contenu

1 Les brevets sont inscrits définitivement au registre des brevets avec les indications suivantes:

a. le numéro du brevet;

b. le classement;

c. le titre de l’invention, le cas échéant dans sa version traduite (art. 60, al. 4, LBI);

d. le nom et le prénom ou la raison sociale du titulaire du brevet ainsi que son adresse;

e. le nom et le prénom de l’inventeur ainsi que son domicile, s’il n’a pas renoncé à être mentionné;

f. la date de dépôt;

g. le numéro de la demande;

h. la date de délivrance du brevet;

i. le cas échéant, le nom et le prénom ou la raison sociale du mandataire ainsi que son adresse;

j. le cas échéant, les priorités revendiquées et les immunités dérivées d’expositions;