Projet

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages

Fedlex · Projet · Page 42Fedlex · Projet

Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»

Titre 7 Restrictions aux droits découlant du brevet

Chapitre 1 Privilège des agriculteurs

Art. 130

Les espèces végétales auxquelles s’applique le privilège des agriculteurs correspondent à celles de l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 juin 2008 sur la protection des variétés17.

Chapitre 2 Licences obligatoires pour l’exportation de produits pharmaceutiques

Art. 131 Teneur de l’action en justice

1 Lorsque le pays bénéficiaire est membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la partie demanderesse doit joindre à l’action en délivrance d’une licence obligatoire pour l’exportation de produits pharmaceutiques la notification au Conseil sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Conseil des ADPIC) dans laquelle le pays bénéficiaire:

a. définit la quantité du produit pharmaceutique nécessaire pour couvrir ses besoins;

b. déclare n’avoir aucune capacité de fabrication ou avoir une capacité insuffisante, à moins qu’il ne s’agisse d’un des pays les moins avancés selon la liste des Nations unies;

c. déclare avoir délivré une licence obligatoire pour l’importation du produit pharmaceutique visé, dans la mesure où celui-ci est breveté sur son territoire.

2 Si le pays bénéficiaire n’est pas membre de l’OMC, la partie demanderesse doit présenter une déclaration à l’IPI qui a valeur d’une notification au sens de l’al. 1.

3 La notification mentionnée à l’al. 1 et la déclaration mentionnée à l’al. 2 fournissent la preuve complète des informations qui y sont contenues, tant que l’inexactitude de leur contenu n’a pas été prouvée.

4 L’action en justice contient en outre:

a. les preuves que les efforts entrepris en vue d’obtenir une licence contractuelle (art. 40e LBI) n’ont pas abouti;

b. les quantités de production que la partie demanderesse a l’intention de fabriquer et les mentions des licences déjà délivrées pour autant qu’elle en ait connaissance;

c. les mesures que la partie demanderesse a prévues pour identifier les produits pharmaceutiques fabriqués sous licence (art. 132);

d. l’adresse Internet à laquelle sont publiées les informations mentionnées à l’art. 133.

17 RS 232.161