Projet
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages
Fedlex · Projet · Page 44Fedlex · Projet
Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»
Titre 8 Demandes de brevet européen et brevets européens
Art. 135 Champ d’application
1 Le présent titre s’applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse.
2 Les autres dispositions de la présente ordonnance sont également applicables, à moins que l’art. 109 LBI et le présent titre n’en disposent autrement.
Art. 136 Dépôt auprès de l’IPI
1 Les personnes qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse sont habilitées, à titre de demandeur ou de mandataire, à déposer auprès de l’IPI des demandes de brevet européen, à l’exclusion de demandes divisionnaires européennes.
2 L’IPI consigne sur les pièces de la demande le jour où elles lui sont parvenues.
3 Les taxes perçues en vertu de la Convention du 29 novembre 2000 sur le brevet européen18 doivent être payées directement à l’OEB.
Art. 137 Registre suisse des brevets européens et dossier
1 Dans le registre suisse des brevets européens (art. 117 LBI) sont inscrites, en plus des indications prévues pour les brevets suisses (art. 123):
a. les indications inscrites au registre européen des brevets lors de la délivrance;
b. les indications inscrites au registre européen des brevets au sujet de la procédure européenne d’opposition, de limitation ou de révocation.
2L’IPI adopte la langue dans laquelle se déroule la procédure devant l’OEB. S’il s’agit de l’anglais, la langue de la procédure est l’allemand à moins que le titulaire du brevet ne requière que la procédure se déroule en français.
3 L’IPI tient un dossier pour chaque brevet européen produisant effet en Suisse. L’art. 117 s’applique par analogie au contenu du dossier.
Art. 138 Signe du brevet
Pour les brevets européens produisant effet en Suisse, le signe du brevet (art. 11 LBI) se compose de l’indication «CH/» suivie du numéro du brevet.
Art. 139 Transformation
1 Lorsqu’une demande de brevet européen est transformée en demande de brevet suisse, l’IPI impartit un délai de 3 mois au demandeur pour accomplir les actes suivants:
a. payer la taxe de dépôt et la taxe de recherche ainsi que les éventuelles taxes de revendication (art. 30, al. 2, et art. 43);