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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages

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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»

b. produire la traduction (art. 123 LBI);

c. indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 13 LBI).

2 Il ne réclame pas le paiement des annuités déjà échues au moment de la transformation.

3 Le fascicule du brevet résultant de la transformation d’une demande de brevet européen doit faire mention de cette demande de brevet.

Art. 140 Annuités

Le brevet européen donne lieu chaque année au paiement par avance d’annuités perçues par l’IPI; le premier paiement est dû pour l’année qui suit celle au cours de laquelle la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, mais au plus tôt dès le début de la troisième année qui suit le dépôt de la demande de brevet.

Titre 9 Demandes internationales de brevet

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 141

1 Le présent titre s’applique aux demandes internationales de brevet pour lesquelles l’IPI agit en tant qu’office récepteur, en tant qu’office désigné ou en tant qu’office élu.

2 Les autres dispositions de la présente ordonnance sont également applicables, à moins que l’art. 131 LBI et le présent titre n’en disposent autrement.

Chapitre 2 L’IPI en tant qu’office récepteur

Art. 142 Dépôt de la demande internationale de brevet

1 La demande internationale de brevet déposée auprès de l’IPI doit être rédigée en français, en allemand ou en anglais.

2 L’IPI correspond avec le demandeur en français ou en allemand.

Art. 143 Taxe de transmission et taxe de recherche

1 La taxe de transmission (art. 133, al. 2, LBI) doit être payée à l’IPI dans le mois qui suit la réception de la demande internationale de brevet.

2 L’al. 1 s’applique par analogie à la taxe de recherche. Le montant de la taxe de recherche est fixé d’après l’accord conclu avec l’administration chargée de la recherche internationale, compétente pour la Suisse. L’IPI publie le montant de la taxe de recherche de façon appropriée.