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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages

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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 144 Autres taxes

1 Le paiement des autres taxes se fonde sur le règlement d’exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (règlement d’exécution du Traité de coopération)19.

2 Les montants des taxes figurent au barème des taxes du règlement d’exécution du Traité de coopération.

Art. 145 Restauration du droit de priorité

1 L’IPI restaure le délai de priorité conformément à la règle 26bis.3 du règlement d’exécution du Traité de coopération20 moyennant le paiement d’une taxe si le demandeur n’a pas été en mesure d’observer le délai de priorité bien qu’il ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

2 La décision de l’IPI est définitive.

Chapitre 3 L’IPI en tant qu’office désigné

Art. 146 Protection provisoire

Lorsque la demande internationale de brevet n’a pas été publiée dans une langue officielle suisse, les dommages ne peuvent être réclamés qu’à compter du jour où la partie défenderesse a eu connaissance du contenu de la demande internationale de brevet traduite dans l’une de ces langues, mais au plus tard depuis la publication de la demande internationale de brevet par l’IPI.

Art. 147 Entrée dans la phase nationale

1 Dans les 30 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité, le demandeur doit accomplir les actes suivants auprès de l’IPI:

a. mentionner l’inventeur par écrit;

b. indiquer les pièces techniques telles que déposées ou telles que modifiées sur lesquelles se fonde la procédure jusqu’à la délivrance;

c. payer la taxe de dépôt et la taxe de recherche;

d. produire une traduction dans une langue officielle suisse ou en anglais dans la mesure où la demande internationale de brevet n’est pas rédigée dans une de ces langues; le titre et l’abrégé doivent dans tous les cas être traduits dans une langue officielle suisse (art. 60, al. 4, LBI);

e. désigner, le cas échéant, un domicile de notification (art. 13 LBI);

f. fournir, le cas échéant, les indications sur la ressource génétique et sa source ainsi que sur le savoir traditionnel associé à la ressource génétique et sa source (art. 60).

19 RS 0.232.141.11

20 RS 0.232.141.11