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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages

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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»

2 Si le demandeur ne remplit pas, au moins partiellement, les conditions énoncées à l’al. 1, let. a à d, la demande internationale de brevet est considérée comme retirée pour la Suisse. S’il les remplit partiellement, l’IPI lui impartit un délai de 3 mois pour remédier aux éventuels manquements aux conditions énoncées à l’al. 1, let. a à e.

3 Si les conditions énoncées à l’al. 1, let. a à e, ne sont pas remplies dans le délai prévu à l’al. 2, l’IPI déclare la demande internationale de brevet irrecevable.

Art. 148 Droit de priorité

1 Pour revendiquer un droit de priorité, le demandeur doit produire le document de priorité (art. 53, al. 1) à l’IPI dans le délai prévu à l’art. 147, al 1.

2 Si le demandeur n’a pas produit le document de priorité dans le délai prescrit, l’IPI lui impartit un délai de 3 mois pour le faire. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction du droit de priorité. Le droit de priorité s’éteint également si le document de priorité n’est pas présenté à l’office récepteur ou au Bureau international dans les 16 mois à compter de la date de priorité.

3 Si le document de priorité n’est pas rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais, l’IPI peut exiger la production ultérieure d’une traduction dans la langue des pièces techniques afin de déterminer la brevetabilité. Il impartit un délai approprié à cette fin. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction du droit de priorité.

4 L’IPI restaure le délai de priorité conformément à la règle 49ter.2 du règlement d’exécution du Traité de coopération21 moyennant le paiement d’une taxe, si le demandeur n’a pas été en mesure d’observer le délai bien qu’il ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

Art. 149 Modifications des pièces techniques

1 Le demandeur peut modifier une fois les pièces techniques dans les 3 mois à compter de la présentation de la requête d’entrée dans la phase nationale. Les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l’objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement.

2 Le rapport complémentaire sur l’état de la technique (art. 139 LBI) se fonde sur la demande de brevet modifiée.

Art. 150 Taxes de revendication

1 Lorsque la demande internationale de brevet contient des revendications surnuméraires (art. 43), le demandeur doit payer les taxes pour ces revendications dans le délai prévu à l’art. 147, al 1. S’il ne les paie pas dans ce délai, l’IPI lui impartit un délai de 3 mois pour le faire.

2 En cas de non-paiement ou de paiement partiel des taxes de revendication, les revendications surnuméraires sont biffées à partir de la dernière. Les revendications surnuméraires formulées après la requête d’entrée dans la phase nationale ne sont considérées comme déposées qu’après le paiement des taxes de revendication.

21 RS 0.232.141.11