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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages
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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»
Chapitre 4 L’IPI en tant qu’office élu
Art. 151 Traduction des annexes du rapport d’examen préliminaire
international
1 Dans les cas où une traduction doit être produite en vertu de l’art. 138, let. d, LBI, les annexes du rapport d’examen préliminaire international doivent être traduites dans la même langue officielle suisse que celle de la demande internationale de brevet ou en anglais dans les 30 mois suivant la date de dépôt ou la date de priorité.
2 Si le délai n’est pas observé, l’IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire de 3 mois. En cas d’inobservation de ce délai supplémentaire, il déclare la demande internationale de brevet irrecevable.
Art. 152 Contenu du dossier
Le dossier d’une demande internationale de brevet contient, outre le contenu prévu à l’art. 117, le rapport d’examen préliminaire international et les éventuelles traductions visées à l’art. 151.
Art. 153 Restauration du droit de priorité
L’IPI restaure le délai de priorité conformément à la règle 49ter.2 du règlement d’exécution du Traité de coopération22 moyennant le paiement d’une taxe, si le demandeur n’a pas été en mesure d’observer le délai de priorité bien qu’il ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.
Partie 3 Certificats complémentaires de protection
Titre 1 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments
Chapitre 1 Champ d’application
Art. 154
1 Le présent titre s’applique aux certificats complémentaires de protection pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs de médicaments (certificats). 2 Dans le présent titre, le terme «produits» désigne les principes actifs ou les compositions de principes actifs.
3 Les autres dispositions de la présente ordonnance sont applicables à moins que le titre 4 LBI ou le présent titre n’en disposent autrement.