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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages

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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»

2 Le registre des certificats complémentaires de protection peut être consulté librement.

3 L’IPI établit des extraits du registre des certificats complémentaires de protection. 4 Les demandes publiées sont inscrites provisoirement au registre des certificats complémentaires de protection. Une fois le certificat délivré, les inscriptions provisoires sont tenues pour définitives.

Art. 163 Contenu du registre et publications

1 Les certificats sont inscrits au registre des certificats complémentaires de protection avec les indications suivantes:

a. le numéro du certificat composé du numéro du brevet de base pourvu d’une adjonction;

b. le nom et le prénom ou la raison sociale du titulaire du certificat ainsi que son adresse;

c. la date de dépôt de la demande;

d. le numéro du brevet de base;

e. la date de l’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit pour lequel le certificat doit être délivré;

f. la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse et le numéro d’autorisation du médicament;

g. la date de délivrance du certificat;

h. la date d’expiration de la durée de protection du certificat.

i. le cas échéant, le nom et le prénom ou la raison sociale du mandataire ainsi que son adresse;

j. le cas échéant, la date de dépôt de la demande de prolongation de la durée de protection du certificat;

k. le cas échéant, la date adaptée d’expiration du certificat;

l. le cas échéant, la date de prolongation de la durée de protection ou, en cas de rejet de la demande, la date du rejet;

m. le cas échéant, la date de la demande d’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le plan d’investigation pédiatrique relatif à ce dernier (art. 140n, al. 1, let. a, LBI);

n. le cas échéant, la date de l’éventuelle demande visée à l’art. 140n, al. 1, let. b, LBI et l’autorité compétente;

o. le cas échéant, la date de révocation de la prolongation de la durée de la protection.

2 Sont en outre inscrits au registre des certificats complémentaires de protection, avec la date de publication respective: