Projet

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages

Fedlex · Projet · Page 58Fedlex · Projet

Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 181 Inscription provisoire et publication d’indications sur les demandes 1 Pour chaque demande de délivrance d’un certificat pédiatrique, les indications suivantes sont inscrites provisoirement au registre des certificats complémentaires de protection:

a. le numéro de la demande;

b. le nom ou la raison sociale du requérant ainsi que son adresse;

c. le cas échéant, le nom et le prénom ou la raison sociale du mandataire ainsi que son adresse;

d. la date de dépôt de la demande;

e. le numéro du brevet de base;

f. la date de l’autorisation visée à l’art. 179, al. 1, let. b;

g. la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse et le numéro d’autorisation du médicament;

h. la date de l’éventuelle demande visée à l’art. 140t, al. 1, let. b, LBI et l’autorité compétente;

i. la date de la demande d’autorisation visée à l’art. 179, al. 1, let. b.

2 Une fois que l’IPI a déclaré la demande de délivrance du certificat pédiatrique recevable (art. 182), il l’inscrit sans délai provisoirement au registre des certificats complémentaires de protection.

Chapitre 3 Examen de la demande de délivrance du certificat pédiatrique

Art. 182 Examen lors du dépôt de la demande

1 Lorsqu’il reçoit la demande, l’IPI examine si elle a été déposée dans le délai prescrit et si elle remplit les conditions énoncées aux art. 179 et 180.

2 Si la demande ne remplit pas les conditions, il impartit au requérant un délai de 2 mois pour remédier aux défauts constatés.

3 Il déclare la demande irrecevable si le délai visé à l’al. 2 n’est pas observé.

Art. 183 Examen des conditions de délivrance du certificat pédiatrique

1 L’IPI examine si les conditions de délivrance du certificat pédiatrique énoncées aux art. 140t et 140u, al. 2 et 3, LBI sont remplies.

2 Si la demande ne remplit pas les conditions, il impartit au requérant un délai de 2 mois pour remédier aux défauts constatés.

3 Il rejette la demande si le délai visé à l’al. 2 n’est pas observé.