Rapport explicatif
Consultation 2025/11: Modification de la loi sur les épizooties (LFE) · 13 pages
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6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
Le présent projet n’aura pas de conséquence financière pour la Confédération. Les conséquences en termes de ressources humaines sont minimes, puisqu’il s’agit de créer un nouveau type d’autorisation de mise sur le marché, ce qui entraînera un certain surcroît de travail pour l’OSAV pour la délivrance des autorisations et pour Swissmedic pour l’expertise des données. L’OFEV sera également confronté à un certain surcroît de travail pour l’évaluation des demandes, dans la mesure où des médicaments vétérinaires qui sont ou qui contiennent des OGM sont concernés. Ce surcroît de travail peut être géré par les ressources existantes.
6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Le projet n’a pas de conséquences non plus pour les cantons et les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.
6.3 Conséquences économiques, sociales et environnementales
Il est dans l’intérêt du pays tout entier de lutter le plus rapidement possible contre les épizooties. Contrer les épizooties permet d’éviter des souffrances animales et de prévenir les dommages et pertes économiques auxquels les détenteurs d’animaux doivent faire face en cas d’épizootie, ce qui a un effet positif sur l’économie nationale, la société et l’environnement. Dans le cas des zoonoses, la prévention et la lutte contre les épizooties servent également à protéger la santé humaine.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Conformément à l’art. 118, al. 2, let. b de la Constitution (Cst.)15, la Confédération légifère sur la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux. Elle dispose dans ce domaine d’une compétence législative complète.
La présente modification de la loi sur les produits thérapeutiques repose en outre sur l’art. 118, al. 2, let. a, Cst. Cette disposition confère à la Confédération la compétence d’édicter des prescriptions sur l’utilisation des produits thérapeutiques.
15 RS 101