Rapport explicatif

Consultation 2025/11: Modification de la loi sur les épizooties (LFE) · 13 pages

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7.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

Les modifications proposées sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse, notamment ceux souscrits dans l’annexe 11 (« annexe vétérinaire ») de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles16.

7.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément aux art. 164, al. 1, Cst. et 22, al. 1 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement17, toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

7.4 Frein aux dépenses

Le projet ne prévoit ni nouvelles dispositions relatives à des subventions ni nouveaux crédits d’engagement ou plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

7.5 Délégation de compétences législatives

L’art. 28, al. 3, LFE confère au Conseil fédéral le pouvoir de prévoir des exigences supplémentaires pour l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché. Le Conseil fédéral peut en outre déroger aux dispositions procédurales de la LGG et prévoir que les données provenant d’essais en milieu confiné suffisent à démontrer que les conditions visées à l’art. 6, al. 3, LGG sont remplies. Le Conseil fédéral fixe également les informations supplémentaires à faire figurer dans la demande d’autorisation de mise sur le marché, en plus de celles prévues à l’art. 28b, al. 2 (cf. art. 28b, al. 4). Enfin, il définit les documents requis pour le contrôle de la documentation de lots (cf. art. 28d, al. 2).

16 RS 0.916.026.81

17 RS 171.10