Rapport explicatif

Consultation 2025/124: Modification de la loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 16 pages

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4 Aspects juridiques

4.1 Constitutionnalité

La Constitution (Cst.; RS 101) ne contient pas de disposition prévoyant expressément la publication de données juridiques par la Confédération. La publication de ces données (et notamment des actes) constitue cependant le corollaire du principe fondamental de la publicité du droit. Cette réalité explique que l’on ait vu apparaître dès les débuts de l’État fédéral des actes destinés à codifier la publication, l’entrée en vigueur et les effets de dispositions normatives.1

La Confédération peut réglementer la publication de ses lois et d’autres textes relevant de son domaine, même sans attribution explicite de compétence dans la Constitution fédérale; cela découle de son existence en tant que collectivité publique (compétence fédérale dite inhérente). Conformément à la pratique, le préambule des lois qui se fondent sur les compétences fédérales inhérentes mentionne l’art. 173, al. 2, Cst., selon lequel l’Assemblée fédérale traite les affaires qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. C’est ce qui est prévu dans le préambule de la LPubl. Cette base de compétence s’applique également à la modification de la LPubl proposée ici.

4.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet ne prévoit pas la suppression des publications officielles, ce qui rendrait plus difficile pour les partenaires internationaux de vérifier le respect des obligations de la Suisse, mais uniquement la suppression des périodiques imprimés. Il est donc sans incidence sur les obligations internationales de la Suisse.

4.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet contient des dispositions importantes qui fixent des règles de droit: aux termes de l’art. 164, al. 1, Cst., celles-ci doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Pour ce qui est de la compétence de l’Assemblée fédérale d’édicter la loi qui fait l’objet du présent rapport, elle découle de l’art. 163, al. 1, Cst. Enfin, l’acte en question est sujet au référendum.

4.4 Délégation de compétences législatives

Une délégation de compétences législatives au-delà du cadre des compétences générales d’exécution et d’application du Conseil fédéral (art. 182 Cst.) n’est toujours pas prévue dans la loi sur les publications officielles.

1 Daniel Kettiger/Thomas Sägesser, in: Kommentar zum Publikationsgesetz des Bundes, Bern 2011, Vorwort. [Commentaire LPubl, avant-propos; disponible en langue allemande uniquement]