Rapport explicatif

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages

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4.1.2 Règlement de la responsabilité des dommages causés par des objets spatiaux

Depuis la mise en orbite du premier satellite, Spoutnik I, en 1957, plus de 6’700 lancements ont permis de placer près de 20’000 satellites en orbite terrestre. Parmi ceux-ci, environ 13’200 satellites se trouvent encore dans l’espace, dont quelque 10’200 sont opérationnels20. Le nombre d’objets spatiaux en orbite continuera à augmenter dans les années à venir.

Différentes régions de l’espace orbital proche de la Terre sont utilisées:

- l’orbite terrestre basse (LEO), de la haute atmosphère jusqu’à 2’000 km d’altitude: elle accueille principalement des satellites d’observation de la Terre et de communication (Internet haut débit, Internet des objets); les opérations spatiales habitées (p. ex. la Station spatiale internationale, ISS) ont également lieu en orbite terrestre basse;

- l’orbite terrestre moyenne (MEO), la région située entre l’orbite terrestre basse et l’orbite terrestre géostationnaire: elle accueille principalement les systèmes de positionnement, de navigation et de synchronisation (PNT); et

- l’orbite terrestre géostationnaire (GEO), à une altitude de 35’800 km au-dessus de l’équateur. Vus de la Terre, les satellites GEO semblent rester immobiles au- dessus d’un point donné de la surface terrestre; l’orbite GEO est utilisée par les satellites de radiodiffusion et de communication.

La diversité des objets spatiaux et des activités qui se déroulent dans l’espace extra- atmosphérique rend la situation en matière de risques liés aux opérations spatiales particulièrement complexe. Le risque varie de très faible (tendant vers zéro) à très élevé, et il peut se manifester sur la Terre - par exemple à la suite d’une chute incontrôlée - ou dans l’espace - notamment par la formation de débris spatiaux.

Les traités de l’ONU relatifs à l’espace, auxquels la Suisse est liée, prévoient un régime de responsabilité interétatique ancré dans le droit international pour les dommages causés par des objets spatiaux. Selon ce régime, les États parties aux traités sont par défaut responsables, aux yeux du droit international, des activités nationales dans l’espace et répondent juridiquement des éventuels dommages, indépendamment de savoir si des services étatiques ou des sujets de droit privé sont impliqués. Avec le présent projet, le Conseil fédéral propose un régime national de responsabilité qui s’ajoute ou, le cas échéant, supplée au régime de responsabilité de droit international. Le projet de loi prévoit qu’une personne lésée puisse demander réparation de son dommage contre l’opérateur par le biais d’une procédure sur le plan civil (concernant le choix de cette variante, voir les remarques préliminaires relatives aux art. 23 ss, au ch. 5.7). La LOS règle en outre la procédure applicable lorsqu’une personne lésée ayant son domicile ou son siège en Suisse souhaite demander réparation d’un dommage en se fondant directement sur la convention sur la responsabilité. Elle prévoit par ailleurs que la Confédération fasse recours contre l’opérateur d’un objet spatial lorsque ce dernier a provoqué un dommage et que la Suisse est tenue de verser des dommages et intérêts en vertu de la convention sur la responsabilité. Enfin, le projet prévoit que les opérateurs d’opérations spatiales présentant un risque accru puissent être tenus de conclure une assurance-responsabilité civile.

4.1.3 Surveillance des opérations spatiales

Conformément aux obligations de droit international, le Conseil fédéral propose de soumettre les opérations spatiales suisses à une surveillance permanente. L’autorité de

20 Communication de l’ESA Space Debris Office, 19 juillet 2024. 17/66