Rapport explicatif

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif

du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA)25.

Les services cantonaux sont eux aussi appelés à jouer un rôle au niveau de l’exécution dans la mesure où les tribunaux cantonaux ont compétence pour juger les éventuels litiges visés aux art. 23 et 24 de la loi sur les opérations spatiales. Selon la modification proposée du code de procédure civile, le droit cantonal désigne à cet effet le tribunal ayant compétence pour statuer sur ces cas de responsabilité en qualité d’instance cantonale unique (voir annexe, chiff. 1).

5 Commentaires par article

5.1 Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Objet

À la différence du traité du 27 janvier 1967 relatif à l’espace, qui a pour objet « l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique » (voir art. I, III et IV du traité de l’espace), l’avant-projet ne réglemente que les aspects des activités spatiales qui sont spécifiques aux opérations spatiales. Cette limitation découle d’un principe législatif fondamental: lors de l’édiction d’une nouvelle loi, il faut tenir compte des réglementations existantes et éviter au maximum les doublons et les recoupements. Sachant qu’il existe divers actes et structures d’exécution relatifs à la finalité des activités spatiales (notamment concernant la transmission d’informations et de données, la recherche, l’observation de la Terre ou la météorologie), l’approche globale du traité de l’espace entraînerait inévitablement des doublons non souhaitables dans une législation nationale, ce qui compliquerait considérablement l’exécution de la loi. En adoptant une approche ciblée, le Conseil fédéral respecte en outre le principe selon lequel il faut réglementer « aussi peu que possible, mais autant que nécessaire ».

Les aspects spécifiques des activités spatiales incluent notamment toutes les réglementations qui concernent le positionnement, le pilotage et la mise hors service d’un satellite, sous réserve du droit des télécommunications26. Le but dans lequel un objet spatial est lancé ou les activités ciblées qu’il doit permettre d’accomplir (p. ex. transmission d’informations et de données, recherche, observation de la Terre ou météorologie) sont réglés principalement dans les diverses législations sectorielles. Par conséquent, il convient, pour chaque activité spatiale, de vérifier au préalable quels actes sectoriels s’appliquent en plus de la LOS. À des fins de concordance de l’ordre juridique, la LOS doit prévoir qu’une opération spatiale ne peut être autorisée que si les exigences stipulées dans d’autres actes applicables (concernant l’utilisation ciblée d’objets spatiaux) sont remplies. S’il n’existe pas de droit sectoriel pour une utilisation ciblée particulière, on estime, selon le principe de la liberté économique (art. 27 Cst.), que l’opération spatiale en question n’est soumise à aucune restriction et peut donc être autorisée. La LOS doit cependant permettre au Conseil fédéral et à l’autorité de surveillance de définir, de façon générale ou au cas par cas, d’éventuelles restrictions nécessaires à l’atteinte des objectifs de la loi ou à la mise en œuvre de la politique spatiale, la politique extérieure ou la politique de sécurité. Cela signifie par exemple que les activités qui sont réalisées exclusivement dans l’espace extra-atmosphérique peuvent être réglementées si nécessaire par le Conseil fédéral dans une ordonnance

25 RS 172.019

26 L’utilisation des fréquences radio pour les positions orbitales concernées est régie par la LTC (RS 784.10) et par le droit international des télécommunications, notamment le Règlement des radiocommunications. 20/66