Rapport explicatif
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages
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ou par l’autorité de surveillance dans le cadre de l’application du droit (octroi de l’autorisation et surveillance). On pense ici notamment aux travaux de maintenance réalisés sur d’autres satellites afin de prolonger leur durée de vie (« In-Orbit-Servicing, IOS ») ou à l’élimination active de débris spatiaux (« Active Debris Removal, ADR »).
Si de nouveaux besoins de réglementation en lien avec l’utilisation ciblée d’objets spatiaux devaient apparaître dans l’exécution de la LOS, les réglementations correspondantes seraient inscrites non pas dans la LOS, mais dans des actes sectoriels. Par exemple, les réglementations concernant le tourisme spatial seraient à ancrer dans un acte de droit privé et les réglementations sur l’utilisation par les pays en développement des données primaires d’observation de la Terre, dans la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales27 ou dans la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)28. De la même manière, si swisstopo venait à exploiter ses propres satellites, l’opération devrait être réglée dans la loi sur la LGéo (voir à ce sujet les bases légales relatives à l’utilisation de satellites par les services de renseignement civil à l’art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [LRens]29).
L’objet de la LOS est décrit aux let. a à e. Il porte sur la réalisation, c’est-à-dire la conduite, d’opérations spatiales relevant de la souveraineté suisse, sur la surveillance desdites activités, sur la tenue d’un registre national des objets spatiaux servant à la réalisation des opérations spatiales, sur la responsabilité en cas de dommages aux personnes et aux biens et sur la coopération internationale qui relève du champ d’application de la LOS.
Art. 2 But
Le but de la LOS décrit dans cet article et les objectifs qui y sont formulés découlent de la politique spatiale 2023 et du mandat législatif défini par le Conseil fédéral le 16 février 202230. Il s’agit principalement de mettre en œuvre le droit international contraignant pour la Suisse, d’éviter l’apparition de dommages qui pourraient être causés par des opérations spatiales et de créer des conditions-cadres attrayantes pour les entreprises privées du domaine spatial. L’objectif est que des entreprises privées actives dans le domaine spatial, d’une part, choisissent de s’implanter en Suisse et créent ainsi des emplois et, d’autre part, puissent développer leurs opérations spatiales de façon optimale. La loi doit également contribuer à garantir la viabilité à long-terme des activités spatiales. Dans cette optique, il convient de minimiser autant que possible les atteintes à l’environnement, que ce soit sur la Terre, par exemple à la suite d’une chute incontrôlée, ou dans l’espace, notamment à cause des débris spatiaux. En outre, l’accès à l’espace à long terme pour les générations futures et son utilisation pacifique doivent être préservés.
Art. 3 Définitions
Let. a: opération spatiale: Cette définition s’inspire sur le contenu de celle de « space activity » figurant à l’art. 2 des Sofia Guidelines31 et la complète par un élément supplémentaire, à savoir le « contrôle ». Car même s’il n’est plus exploité et piloté, un satellite en fin de vie doit être maintenu sous surveillance selon les circonstances. L’opération spatiale se poursuit même si un objet spatial a été rendu inopérant ou désaffecté. Elle
27 RS 974.0
28 RS 510.62
29 RS 121
30 Le Conseil fédéral, communiqué de presse du 16 février 2022.
31 Sofia Guidelines (note de bas de page 16). 21/66