Rapport explicatif
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif
complète, il ne sera pas nécessaire de prendre des mesures particulières au sens de cette disposition.
Al. 2: Cette disposition permet notamment au Conseil fédéral de fixer sous quelles conditions il peut exiger du requérant que ce dernier fasse établir des rapports d’audit ou des analyses de risques par des entreprises tierces compétentes. De telles expertises peuvent par exemple porter sur les éventuelles atteintes à l’environnement et sur la formation de débris spatiaux, ainsi que sur la viabilité financière du projet envisagé.
Art. 10 Allègements
Al. 1 et 2: Dans certains cas, il est possible de partir du principe que l’exploitation du satellite après sa mise en orbite présente de faibles risques d’atteintes à l’environnement, de dommages et de formation de débris spatiaux. C’est le cas notamment pour les opérations spatiales dans le cadre desquelles un seul satellite ou un nombre réduit de satellites de petite taille et de faible masse sont placés en orbite à basse altitude pendant une courte durée et se désintègrent ensuite complètement dans l’atmosphère terrestre une fois leur mission accomplie. On pense ici notamment aux satellites utilisés dans le cadre de petits projets d’étude ou de recherche. Dans de tels cas, il semblerait disproportionné d’exiger des requérants qu’ils remplissent toutes les conditions d’autorisation. Il est préférable de donner la possibilité à l’autorité chargée de délivrer les autorisations d’accorder les allègements appropriés au cas par cas. Ces allègements peuvent porter sur les garanties à fournir sur la fiabilité du personnel ou ses compétences professionnelles (art. 9, al. 1, let. c et d), mais aussi sur l’attestation de l’existence d’une planification financière d’urgence (art. 9, al. 1, let. k). Concernant les opérations spatiales présentant un risque accru, en revanche, la conclusion d’une assurance-responsabilité civile peut être exigée (art. 26).
Les éventuels allègements doivent être évalués sur la base d’un profil de risques. L’établissement de ce profil incombe au requérant. Il doit y démontrer dans quelle mesure les risques énumérés dans la loi sont réduits dans le cadre de l’opération spatiale pour laquelle il demande une autorisation. Pour ce faire, il doit estimer la probabilité qu’un risque donné se manifeste et l’ampleur des dommages qui peuvent en résulter. Pour établir le profil de risques, le requérant peut s’appuyer sur des normes reconnues au niveau international et, le cas échéant, sur des analyses de risque ayant déjà été réalisées.
Al. 3: L’autorité de surveillance doit soutenir les requérants dans l’établissement de leur profil de risques en édictant des directives. Elle y indiquera, à titre de recommandation, les normes reconnues au niveau international qu’elle considère comme appropriées pour établir un profil de risques. Il lui appartiendra ensuite d’évaluer les profils de risques au cas par cas. Pour effectuer ces différentes tâches, elle sera tenue de faire appel, si nécessaire, à des experts indépendants ou à des organisations compétentes.
Art. 11 Autorisation
Al. 1, let. a: Les dispositions d’exécution devront définir ce que doit contenir une description précise des opérations spatiales (objet spatial utilisé, but des activités, orbites utilisées selon l’enregistrement dans le Fichier de référence international des fréquences [MIFR]59, etc.) La question de savoir si une utilisation d’un objet spatial est autorisée dépend en premier lieu des dispositions applicables (p. ex. concernant l’observation de la Terre ou les télécommunications). En outre, l’utilisation doit être conforme à la politique spatiale de la Suisse et ne doit pas aller à l’encontre des intérêts
59 « Master International Frequency Register » tenu par l’Union internationale des télécommunications. 32/66