Rapport explicatif

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 33Fedlex · Rapport explicatif

de la Suisse en matière de politique extérieure et de politique sécuritaire (voir art. 9, al. 1, let. l, ci-dessus). S’il n’existe pas de dispositions sectorielles couvrant l’utilisation prévue, l’autorisation peut fixer les conditions à remplir pour atteindre les objectifs de la loi sur les opérations spatiales, le cas échéant sur la base des dispositions d’exécution du Conseil fédéral (voir art. 7, al. 2). En raison du nombre toujours plus faible de positions orbitales disponibles, il est impératif de fixer un délai au titulaire de l’autorisation pour commencer ses activités.

Al. 1, let. b: La liste des conditions et des charges n’est pas exhaustive. Selon les cas, d’autres conditions peuvent se révéler nécessaires.

Commentaire par conditions et charges

Ch. 1: Si l’autorité de surveillance exige la conclusion d’une assurance-responsabilité civile lors de l’octroi de l’autorisation (voir à ce sujet l’art. 26), la somme d’assurance minimale est fixée dans l’autorisation.

Ch. 2 et 3: Il est envisageable que le Conseil fédéral, dans son ordonnance, déclare applicables de manière générale certaines réglementations internationales non contraignantes (voir art. 50, al. 2, let. b). Si ce n’est pas le cas, l’autorité de surveillance doit néanmoins avoir la possibilité de déclarer de telles réglementations applicables au cas par cas. Il faudra alors déterminer pour chaque cas si ces réglementations doivent être considérées uniquement comme des recommandations ou si l’opérateur doit les respecter en tant que prescriptions contraignantes. De telles prescriptions peuvent notamment concerner les exigences techniques relatives aux objets spatiaux utilisés, ce qui inclut également les directives visant à éviter la pollution lumineuse du ciel nocturne. Une intégration à un éventuel système international de surveillance et de suivi des objets spatiaux dans l’espace (Space Surveillance and Tracking, SST) peut également être prévue.

Ch. 4: Il est par exemple envisageable de décréter que l’opérateur ne peut faire appel à des entreprises tierces pour certaines activités spécifiques qu’avec l’accord de l’autorité de surveillance.

Ch. 6: Dans le cas de projets de grande envergure, on pourrait par exemple exiger de l’opérateur qu’il prévoie dans ses statuts, en cas d’insolvabilité, une augmentation conditionnelle du capital par conversion de bons de participation ou d’emprunts (voir à ce sujet l’art. 13 LB).

Al. 2: Cette disposition concerne les projets dans lesquels une opération spatiale est réalisée en plusieurs étapes. Dans ce cas de figure, l’autorisation doit couvrir l’ensemble du projet, mais l’autorité de surveillance doit pouvoir conditionner le déclenchement des différentes étapes à un permis. Dans la procédure d’octroi d’un tel permis, les tiers revendiquant (p. ex. les associations environnementales) n’ont pas la qualité de partie (voir p. ex. l’art. 64, al. 3, de la LENu).

5.3 Section 3: Droits et obligations de l’opérateur

Art. 12 Devoirs de diligence

Lors de la procédure d’octroi de l’autorisation, il est vérifié si le requérant remplit les conditions requises pour garantir le bon déroulement de son opération spatiale. Ici, il s’agit de déléguer à l’opérateur les devoirs de diligence correspondants après l’octroi de l’autorisation.