Rapport explicatif
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages
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Les al. 1 et 2 précisent ces devoirs de diligence. Même si toutes les dispositions, normes et conditions d’autorisation sont respectées, il peut arriver que de nouveaux dangers apparaissent, non identifiés jusqu’alors. En vertu du devoir général de diligence, l’opérateur doit réagir à ces nouveaux dangers et prendre les mesures qui s’imposent pour les contrer. Le devoir de diligence vaut également dans les cas où les activités doivent être interrompues prématurément en raison d’événements imprévus. Normalement, un opérateur est libre de renoncer à l’autorisation et de cesser l’activité autorisée. Dans le cas des opérations spatiales, cette liberté doit être restreinte afin d’éviter que des satellites abandonnés n’occupent inutilement des positions orbitales. Par conséquent, l’opérateur doit être tenu de maintenir ses activités jusqu’à leur arrêt selon la planification ou de veiller à ce qu’une entreprise tierce reprenne les opérations spatiales autorisées et les maintienne jusqu’à leur arrêt selon la planification. Si une opération spatiale doit être mise à l’arrêt de manière imprévue, l’opérateur a l’obligation de réduire les dommages conformément à l’al. 3 et doit prendre toutes les mesures raisonnables afin de ramener l’objet spatial sur la Terre en toute sécurité, d’assurer sa désintégration dans l’atmosphère ou de le placer sur une orbite dédiée aux objets spatiaux désaffectés (« orbite de rebut »), en envisageant, dans les limites du raisonnable, une prise en charge intermédiaire. S’il ne peut pas réaliser lui-même une telle mise à l’arrêt, la mesure raisonnable consistera à prévoir une mesure de remplacement mise en œuvre par un autre opérateur.
Art. 13 Utilisation admise
L’autorisation délivrée en vertu du droit spatial porte sur l’exploitation technique (par ex. le pilotage) d’un objet spatial (p. ex. un satellite) servant de plateforme pour poursuivre des objectifs spécifiques. Au regard de l’utilisation spécifique de la plateforme, aucune autorisation n’est nécessaire en vertu de la présente loi, mais des autorisations sont éventuellement nécessaires en vertu d’autres actes législatifs, de même que d’autres dispositions doivent éventuellement être respectées en la matière. Si ce n’est pas le cas, l’opérateur peut exploiter le satellite à toutes fins utiles en vertu de la liberté économique (art. 27 Cst.) ou en confier l’utilisation à une entreprise tierce sur une base contractuelle. Afin de garantir un contrôle effectif, les fins autorisées pour l’utilisation doivent être mentionnées dans l’autorisation. Tant l’opérateur qui utilise lui- même l’objet spatial que l’éventuelle entreprise tierce mandatée doivent respecter le droit national et international applicable à leurs activités (p. ex. art. III et IV du traité de l’espace). Si l’utilisation d’un objet spatial doit être modifiée, par exemple si un satellite d’observation de la Terre doit désormais être utilisé pour la collecte de données météorologiques, l’autorisation doit être adaptée en conséquence.
Art. 14 Recours à des entreprises tierces
Le recours à des entreprises tierces requiert un devoir de diligence particulier. Il se peut que les entreprises tierces soient établies à l’étranger et, selon les circonstances, soumises à une surveillance moins stricte que les entreprises établies en Suisse. L’opérateur est tenu de s’assurer qu’il fait appel à une entreprise qui est effectivement en mesure de s’acquitter des tâches qui lui sont confiées et qui s’en chargera elle-même. Ces précautions visent à éviter une accumulation de sous-traitants qui compliquerait le contrôle des opérations. S’il s’avère nécessaire de faire appel à différentes entreprises tierces, l’opérateur doit conclure un contrat avec chaque entreprise et préciser qui s’acquitte de quelles tâches.