Rapport explicatif

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages

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Art. 15 Obligations de communiquer

Al. 1: Les obligations de communiquer visées à la let. a concernent avant tout les situations dans lesquelles de nouveaux dangers apparaissent. Elles doivent permettre à l’autorité de surveillance d’y faire face à temps en adaptant les conditions d’autorisation. La clôture imminente des opérations spatiales (let. b) doit également être annoncée, tout comme les faits qui pourraient entraîner l’activation du plan d’urgence en cas de risque d’insolvabilité. La let. c prévoit la possibilité pour le Conseil fédéral de définir d’autres obligations de communiquer. Les obligations de communiquer ne peuvent certes pas être imposées directement, mais une sanction est prévue en cas de violation de celles-ci, ce qui accroît la pression pour les faire respecter (voir art. 46, al. 2, let. b).

Al. 2: Dans le cas où un incident d’exploitation pourrait entraîner la chute d’un satellite ou d’un autre objet spatial sur la Suisse, l’opérateur doit sans délai informer simultanément la Centrale nationale d’alarme CENAL et l’autorité de surveillance. En vertu de l’art. 9 de l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population60, la CENAL prendra les mesures d’urgence qui s’imposent. Si l’opérateur n’informe que l’autorité de surveillance, cette dernière fera appel à la CENAL dans le cadre de l’entraide administrative (voir à ce sujet l’art. 49, al. 1).

Art. 16 Reprise des obligations d’une autre entreprise

Al. 1: Cette disposition est liée à la surveillance des autres opérateurs. Lorsque l’autorité de surveillance retire son autorisation à un opérateur en raison d’un comportement incorrect ou l’oblige à prendre une mesure particulière qu’il ne peut pas mettre en œuvre lui-même (voir ci-dessous art. 33, al. 5), elle doit pouvoir faire en sorte que les activités correspondantes soient temporairement réalisées par une autre entreprise compétente, car elle ne dispose pas de l’équipement et du personnel nécessaires pour le faire elle-même. Il va de soi qu’une entreprise peut également reprendre l’opération spatiale de manière permanente par le biais d’un transfert contractuel de l’autorisation, si elle y est intéressée. Dans ce dernier cas, il n’y aurait donc pas de rémunération à verser.

Al. 2: En cas de transfert des tâches à un autre opérateur, l’autorité de surveillance devra vérifier que l’entreprise à mandater est effectivement en mesure d’assumer l’opération spatiale en question. Le cas échéant, elle fixera quels sont les documents techniques et les ressources matérielles que l’opérateur initial doit remettre à l’opérateur qui reprend l’autorisation. Pour le transfert des concessions de radiocommunication, l’autorité concédante doit donner son accord préalable (art. 24d, al. 2, LTC).

5.4 Section 4: Révocation, retrait et adaptation de l’autorisation

Art. 17 Révocation et retrait

Al. 1: Une orbite terrestre est attribuée pour chaque autorisation ou plus exactement pour tout déploiement d’opérations spatiales autorisées. Il est dans l’intérêt des autres opérateurs potentiels que cette orbite ne puisse pas être indéfiniment réservée par une autorisation sans que les opérations spatiales autorisées soient effectivement réalisées. C’est pourquoi l’autorisation doit être révoquée si le délai expire sans que les opérations spatiales aient été entreprises. S’il y a de bonnes raisons qui expliquent un éventuel retard, il est possible d’en tenir compte en adaptant l’autorisation (art. 18).

Al. 2: Si l’on constate en cours d’exploitation des situations illicites et que l’opérateur n’est pas en mesure ou n’a pas la volonté de rétablir la conformité au droit, l’autorisation

60 RS 520.12 35/66