Rapport explicatif

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages

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doit être retirée. Cette règle s’applique aussi lorsqu’un objet spatial est utilisé de manière illicite par une entreprise tierce. En la matière, c’est en premier lieu l’autorité de surveillance responsable de l’activité spatiale en question qui doit prendre des mesures à l’encontre de l’utilisateur de l’objet spatial. Si par exemple l’OFCOM constate qu’un satellite cause des perturbations au niveau des télécommunications61, il doit, en vertu des art. 34 et 58 de la LTC, contraindre l’entreprise responsable des perturbations à remédier au dérangement au sens de la LTC. Si le dérangement n’est pas supprimé, l’OFCOM peut retirer les droits d’utilisation des fréquences correspondants. Dans un tel cas, il recommande à l’autorité de surveillance, dans le cadre de l’entraide administrative (art. 49 al. 2), de retirer également l’autorisation délivrée ou d’imposer une mesure de remplacement. En outre, une autorisation doit être retirée si l’on constate, a posteriori, qu’il n’existe pas d’autorisation d’exportation ou que des dispositions relatives à des sanctions s’appliquent. Dans la loi belge, une suspension de l’autorisation est possible, en alternative au retrait. Cet instrument a néanmoins peu de sens dans le contexte de la présente loi, car le titulaire de l’autorisation n’aurait plus de base pour réaliser ses opérations spatiales durant la période de suspension et l’autorité de surveillance serait par conséquent amenée à mettre en place des mesures de remplacement pendant la durée de la suspension, ce qui entraînerait des complications inutiles. On part du principe que, si elle constate des illicéités, l’autorité de surveillance fera d’abord tout son possible afin de faire en sorte que l’opérateur rétablisse lui-même la conformité au droit (selon les circonstances avec le soutien d’une entreprise tierce associée aux activités). Dans le cas où cette procédure échoue, il est déjà trop tard pour suspendre l’autorisation, qui doit alors être retirée.

Al. 3 et 4: Si l’autorisation a été retirée pour des raisons d’illicéité de la part de l’opérateur ou de l’utilisateur, il reste la possibilité qu’un autre opérateur reprenne l’exploitation du satellite en question, sur une base contractuelle, afin de réaliser des activités conformes au droit. Si un tel transfert n’a pas lieu, le satellite doit être désaffecté et retiré de son orbite.

Al. 5: En cas de révocation ou de retrait d’une autorisation, la question de savoir si l’entreprise concernée peut demander une indemnisation pour le dommage qui en résulte revient régulièrement sur la table. Cette préoccupation concerne avant tout les éventuels investissements non amortissables62. En vertu du principe suivant lequel les restrictions de la liberté économique et de la propriété, motivées par le droit de police, doivent être supportées sans donner droit à un dédommagement63, un devoir d’indemnisation (au titre d’expropriation matérielle) ne doit en règle générale pas s’imposer. Pour éviter tout litige à ce sujet, il est préférable d’inscrire dans la loi un principe d’absence d’indemnisation. Un tel principe peut en outre se justifier par le fait qu’il est limité en l’espèce aux cas de comportements illicites. Si la révocation ou le retrait de l’autorisation est dû à une raison liée à l’autorité de surveillance (car elle n’a pas pris en compte suffisamment tôt, durant la procédure d’autorisation, un aspect important selon

61 Voir à ce propos p. ex. SARAH M. MOUNTIN, The Legality and Implications of Intentional Interference with Commercial Communication Satellite Signals, International Law Studies, vol. 90, 2014, 100 ss. Il convient de noter qu’une perturbation peut être autorisée par une dérogation selon les circonstances, en vertu de l’art. 34, al. 1ter de la LTC.

62 Voir à ce propos l’avis de droit de l’Office fédéral de la justice du 12 septembre 2012 relatif à la sortie anticipée de l’énergie nucléaire, jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) 1/2013 (en allemand).

63 Voir à ce propos p. ex. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e édition 2020, ch. 2505 ss. 36/66