Rapport explicatif

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages

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conditions, à savoir la conformité légale de l’expérimentation animale, n’est plus remplie.

L’entraide administrative est prévue non seulement pour les services fédéraux compétents pour certaines opérations spatiales, mais aussi pour les autorités chargées du contrôle des activités en question. Il s’agit par exemple du SECO, qui contrôle l’importation et l’exportation de marchandises, de technologies et de logiciels utilisés dans le cadre des opérations spatiales.

Concernant la communication de données dans le cadre de l’entraide administrative: en vertu de l’art. 57s LOGA, la communication de données concernant des personnes morales à d’autres autorités n’est possible que si une base légale le prévoit. Cette condition est d’autant plus stricte lorsqu’il s’agit de communiquer des données sensibles. Selon les dispositions proposées, l’autorité de surveillance pourra communiquer certaines données sensibles à d’autres services compétents pour certaines opérations ou activités spatiales ainsi qu’aux autorités de poursuite pénale. Cette possibilité concerne tant les données sensibles de personnes morales (p. ex. concernant leur capacité financière) que les données personnelles sensibles. Inversement, les autres autorités compétentes pour des opérations ou des activités spatiales pourront aussi communiquer à l’autorité de surveillance les données nécessaires à cette dernière dans l’exécution de ses tâches de surveillance, y compris des données sensibles (à ce propos, voir p. ex. art. 114, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes95).

Al. 3 et 4: Ces dispositions règlent l’entraide administrative internationale dans la mesure où elle n’est pas régie par un accord bilatéral. Il s’agit donc en quelque sorte d’une entraide administrative volontaire vis-à-vis d’autres États avec lesquels aucun accord d’entraide administrative n’a (encore) été conclu. Inversement, cette entraide administrative internationale volontaire crée une base permettant à la Suisse d’en bénéficier également dans le cadre de la réciprocité. Les conditions formulées pour l’entraide administrative facultative correspondent aux réglementations en vigueur dans d’autres domaines juridiques.

Al. 5: Cette disposition est nécessaire du point de vue du droit sur la protection des données, afin que les données en question puissent être communiquées à une autorité étrangère. Il s’agit par exemple des données relatives aux personnes responsables, qui sont traitées dans le cadre de procédures d’autorisation ou de surveillance, ou de données relatives à la capacité financière d’un opérateur.

5.16 Section 16: Dispositions finales

Art. 50 Exécution

Al. 2: Cette disposition permet de déclarer contraignants des instruments qui ne le sont pas formellement ou de les déclarer immédiatement applicables. Dans ce deuxième cas, le titulaire de l’autorisation est tenu de mettre en œuvre les instruments et encourt des sanctions en cas de non-respect de cette obligation. En vertu de l’art. 14, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles96, le Conseil fédéral pourra disposer

95 RS 631.0

96 RS 170.512 56/66