Rapport explicatif

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages

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dans l’ordonnance que les instruments non contraignants ne seront pas publiés dans les trois langues officielles, voire ne seront publiés dans aucune d’entre elles.

Art. 51 Modification d’autres actes

Voir annexe.

Art. 52 Dispositions transitoires

Il y a lieu de supposer qu’à l’entrée en vigueur de la loi, il existera déjà des opérateurs suisses qui déploieront des opérations spatiales. La loi doit donc prévoir que ces opérateurs communiquent leurs activités à l’autorité de surveillance dans un délai de six mois et que les objets spatiaux concernés soient ensuite immatriculés dans le registre spatial suisse (al. 1 et 2). En principe, les opérations spatiales existantes doivent être considérées autorisées. En revanche, s’il existe des indices laissant penser que les opérations spatiales d’un opérateur ne sont pas conformes à la loi sur les opérations spatiales, l’autorité de surveillance doit avoir la compétence d’exiger, au cas par cas, le dépôt d’une demande d’autorisation dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la loi et de fixer ultérieurement les conditions requises (al. 3 et 4). La réglementation prévue à l’al. 5 permet d’appliquer la disposition relative aux sanctions lorsqu’une entreprise est active depuis moins de trois ans.

Art. 53 Référendum et entrée en vigueur

En tant que loi fédérale, la LOS est sujette au référendum conformément à l’art. 141, al. 1, let. a, Cst. (al. 1). Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur de sorte que celle-ci puisse être coordonnée avec le droit d’exécution qu’il doit élaborer (al. 2).

5.17 Annexe: Modification d’autres actes (art. 51)

5.17.1 Code de procédure civile du 19 décembre 2008

Les cantons sont tenus de désigner un tribunal qui statue en qualité d’instance cantonale unique sur les actions en réparation intentées à la suite d’un événement survenu dans le cadre d’opérations spatiales. Le caractère spécial des opérations spatiales justifie une concentration des compétences juridiques et matérielles requises auprès d’une juridiction cantonale unique. Une telle concentration est aussi dans l’intérêt d’une économie des procédures, puisqu’elle exclut la possibilité de recourir au niveau cantonal. Conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)97, les décisions de l’instance cantonale unique peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral.

5.17.2 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation

Des aéronefs ou des engins balistiques peuvent évoluer pendant un temps limité dans l’espace sans pour autant atteindre une orbite terrestre (sur la délimitation entre « espace aérien » et « espace extra-atmosphérique » et sur la décision de renoncer à une définition de la notion d’« espace » dans la LOS, voir le commentaire de l’art. 3 LOS, ch. 5.1). Les quatre modifications visent à garantir que les vols suborbitaux sont soumis aux règles du droit aérien. En vertu de l’art. 2, al. 3, et du nouvel art. 108, al. 1, let. abis en relation avec l’art. 108, al. 2, LA, le Conseil fédéral peut édicter des règles particulières pour de tels vols. Il pourra ainsi tenir compte des spécificités des vols suborbitaux. Il pourra également, si cela paraît pertinent, déclarer applicables par analogie

97 RS 173.110 57/66