Rapport explicatif
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages
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certaines prescriptions de la LOS, par exemple celles relatives à l’autorisation et au transfert de l’autorisation.
Selon les circonstances, un régime spécifique pourrait s’avérer indiqué pour les « engins balistiques suborbitaux ». Il faudrait alors tenir compte du droit de l’UE applicable aux vols suborbitaux. La compétence du Conseil fédéral découlerait de l’art. 2, al. 3, LA.
La responsabilité en cas de dommages aux personnes et aux biens mérite une attention particulière. Lorsqu’un vol suborbital est lancé depuis la Suisse, la responsabilité découlant du droit aérien s’applique à tous les dommages pouvant survenir pendant l’ensemble du vol, y compris, par exemple, les dommages dus à une collision de l’engin balistique avec un satellite pendant la brève phase de vol dans l’espace. De même, le régime de responsabilité en vigueur en Suisse s’applique lorsqu’un vol suborbital est lancé depuis un territoire étranger, mais que le dommage survient dans l’espace aérien suisse ou sur le territoire suisse. Si, en cas de lancement depuis le territoire étranger, le dommage survient en revanche pendant la phase où l’engin balistique se trouve dans l’espace (p. ex. collision avec un satellite), une personne lésée pourrait faire appel soit à la responsabilité prévue par la convention sur la responsabilité, soit, le cas échéant, au régime national de responsabilité en vigueur dans l’État de lancement.
Art. 108, al. 1, let. abis
Des aéronefs ou des engins balistiques peuvent être utilisés pour des vols suborbitaux. Dans ce cas, soit les aéronefs sont construits spécialement pour l’affectation visée, soit des aéronefs existants sont adaptés en conséquence sur le plan technique. Les prescriptions d’autorisation requises à cet effet peuvent être édictées sur la base du droit aérien applicable, lequel offre dans ce domaine la flexibilité nécessaire afin d’adapter les prescriptions existantes au niveau de l’ordonnance ou d’en édicter de nouvelles. Il n’en va pas de même pour les prescriptions opérationnelles, qui définissent un cadre plus strict. Pour bénéficier ici également de la marge de manœuvre nécessaire, il faut déléguer au Conseil fédéral la compétence de pouvoir édicter d’éventuelles prescriptions dérogatoires. L’art. 108 LA fournit une base en la matière, car il donne au Conseil fédéral la possibilité de déroger aux dispositions de la présente loi pour les aéronefs de catégories spéciales ou d’établir des règles spéciales pour ces catégories d’aéronefs. Une liste recensera les aéronefs qui rentrent dans cette catégorie. En font notamment partie à ce jour les aéronefs d’État et les ULM. L’ajout de la let. abispermettra de compléter la liste pour y inclure les aéronefs utilisés pour réaliser des vols suborbitaux, créant ainsi la possibilité de flexibiliser le cadre juridique pour les vols suborbitaux lorsque cela s’avère nécessaire. Cette marge de manœuvre existe déjà actuellement pour les engins balistiques. En la matière, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions particulières sur la base de l’art. 2, al. 3, LA. Il n’en a jusqu’à présent que rarement fait usage. À ce jour, seuls l’art. 23 de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)98 et l’art. 72 de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)99 contiennent des prescriptions rudimentaires relatives aux engins balistiques. Ils ne réglementent que les feux d’artifice, les fusées modèles ainsi que les projectiles antigrêles et exigent une autorisation de l’OFAC pour les fusées avec ou sans occupants. Il existe une flexibilité totale pour ce qui est de l’adaptation de ces prescriptions existantes ou de l’édiction de nouvelles prescriptions.
98 RS 748.01
99 RS 748.131.1 58/66