Rapport explicatif

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages

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5.17.3 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications

Art. 25, al. 1, première phrase

L’art. 25, al. 1, est précisé et sa formulation est adaptée à la terminologie des accords internationaux relatifs à l’utilisation des fréquences en vue de l’exploitation de satellites. Il énonce notamment que l’OFCOM gère les droits d’utilisation des fréquences appartenant à la Suisse et toutes les positions orbitales s’y rapportant en vue de l’exploitation de satellites dans le respect des accords internationaux.

En outre, la version italienne (« assegnati alla Svizzera ») est alignée sur les versions française et allemande.

Art. 25a

L’Union internationale des télécommunications (UIT) est une agence spéciale de l’ONU, responsable entre autres de la coordination et de la gestion du spectre des fréquences de radiocommunication et de toutes les positions orbitales s’y rapportant en vue de l’exploitation de satellites.

Dans l’espace, la Constitution de l’Union internationale des télécommunications du 22 décembre 1992100 pose le principe selon lequel tous les membres de l’Union – et donc aussi la Suisse – doivent bénéficier d’un accès égal aux droits d’utilisation des fréquences et à toute position orbitale associée à celles-ci en vue de l’exploitation de satellites dans l’espace. Ce principe garantit dans le même temps une utilisation rationnelle, efficace et économique de ces fréquences, qui constituent des ressources naturelles limitées. Certains droits d’utilisation des fréquences pour l’exploitation de satellites dans l’espace sont attribués selon un plan prédéfini (on parle de bandes planifiées). La grande majorité des droits d’utilisation des fréquences dans l’espace est cependant soumise à une procédure de coordination selon les règles de l’UIT (on parle alors de bandes non planifiées).

L’OFCOM procède sur demande à la coordination des fréquences satellite en vue de leur notification (« satellite filing » ou « SAT-Filing »). La procédure de coordination des fréquences est gérée par l’UIT et comporte plusieurs étapes. L’OFCOM agit en tant qu’autorité de notification auprès de l’UIT, raison pour laquelle toutes les mesures liées à la procédure de coordination ou de notification d’un réseau de satellites par la Suisse sont effectuées par l’OFCOM.

L’al. 1 présente de manière abstraite la procédure de coordination des fréquences. Celle-ci repose sur la Constitution de l’Union internationale des télécommunications, la Convention de l’Union internationale des télécommunications du 22 décembre 1992101 et le Règlement des radiocommunications du 17 novembre 1995102. En cas de succès de la procédure et après l’inscription dans le MIFR, la Suisse dispose des droits d’utilisation des fréquences correspondants pour les positions orbitales s’y rapportant.

Al. 2: En Suisse, l’OFCOM se charge sur demande de l’inscription, de la coordination et de la notification auprès de l’UIT. Une fois la notification effectuée, les droits d’utilisation des fréquences qui en résultent sont transférés au requérant sous la forme d’une concession de radiocommunication conformément aux art. 22 ss LTC. Toutefois, ces

100 RS 0.784.01 101 RS 0.784.02

102 RS 0.784.403.1 59/66